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13/07/2012 | FRANCE | N°349747

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 juillet 2012, 349747


Vu 1° sous le n° 349747, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Eco Delta Développement, dont le siège est 21, rue Tréverse de la Monjarde à Marseille (13016) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01499 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de l'association chabannaise pour la qualité de vie et autres, le jugement du 25 février 2009 du tribunal administr

atif de Marseille ainsi que l'arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet ...

Vu 1° sous le n° 349747, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Eco Delta Développement, dont le siège est 21, rue Tréverse de la Monjarde à Marseille (13016) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01499 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de l'association chabannaise pour la qualité de vie et autres, le jugement du 25 février 2009 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 23 février 2007 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence lui a délivré un permis de construire pour la construction de cinq éoliennes d'une hauteur de 125 mètres, au lieudit " Les Marines " à Châteauneuf Val Saint-Donat ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association chabannaise pour la qualité de vie et autres ;

Vu, 2° sous le n° 349895, le pourvoi enregistré le 6 juin 2011 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; la ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association chabannaise pour la qualité de vie et autres ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'association chabannaise pour la qualité de vie, de M. Claude C, de M. Jean-Marc A, de Mme Isabelle F et de Mme Paulette D et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Société Eco Delta développement,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'association chabannaise pour la qualité de vie, de M. Claude C, de M. Jean-Marc A, de Mme Isabelle F et de Mme Paulette D et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Société Eco Delta Développement ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 février 2007, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré à la société Eco Delta Développement un permis de construire un parc éolien composé de cinq éoliennes, d'une puissance de 2,4 MW et d'une hauteur de 125 mètres chacune, au lieudit " Les Marines " sur le territoire de la commune de Châteauneuf Val Saint-Donat ; que, par un jugement du 25 février 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation du permis de construire présentée par l'association chabannaise pour la qualité de vie, MM. Claude C et Jean-Marc A et Mmes Paulette D et Isabelle B ; que ces derniers ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille qui, par un arrêt du 31 mars 2011, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille ainsi que le permis de construire litigieux ; que les pourvois de la société Eco Delta Développement et du ministre chargé de l'écologie sont dirigés contre ce même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par un permis de construire des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatives à la règle de constructibilité limitée en zone de montagne ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait au juge de soulever d'office ; qu'il suit de là qu'en relevant d'office le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le permis de construire en litige pour fonder l'annulation du jugement du 25 février 2009 du tribunal administratif de Marseille, alors que seules étaient invoquées celles du II de cet article, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND1-b du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châteauneuf Val Saint-Donat : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) Excepté dans les secteurs NDa et NDv, les ouvrages techniques d'intérêt public, à condition qu'ils soient compatibles avec les occupations du sol destinées à l'exploitation du milieu, notamment vis à vis des nuisances engendrées (...). " ; qu'aux termes de l'article ND2 : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous certaines conditions, sont admises en zone ND du plan d'occupation des sols de cette commune, zone naturelle à protéger, les ouvrages techniques d'intérêt public ; qu'en déniant tout intérêt public au projet envisagé, alors qu'un tel projet présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, la cour administrative d'appel de Marseille a également commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mars 2011 doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de l'association chabannaise pour la qualité de vie, de M. Claude C, de M. Jean-Marc A, de Mme Paulette D et de Mme Isabelle B la somme de 600 euros à verser chacun à la société Eco Delta Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'association chabannaise pour la qualité de vie, M. Claude C, M. Jean-Marc A, Mme Isabelle B et Mme Paulette D verseront chacun une somme de 600 euros à la société Eco Delta Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eco Delta Développement, à la ministre d'égalité des territoires et du logement, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à l'association chabannaise pour la qualité de vie, à M. Claude C, M. Jean-Marc A, Mme Isabelle B et à Mme Paulette D.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349747
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 349747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349747.20120713
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