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13/07/2012 | FRANCE | N°359266

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juillet 2012, 359266


Vu 1°), sous le n° 359267, le pourvoi, enregistré le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la région Réunion, représentée par le président du conseil régional ; la région Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200353 du 26 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision du 20 février 2012 par laquelle le président du conseil régional de la Réunion a refusé à

M. A, fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de la région Réunion, le bénéfice...

Vu 1°), sous le n° 359267, le pourvoi, enregistré le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la région Réunion, représentée par le président du conseil régional ; la région Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200353 du 26 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision du 20 février 2012 par laquelle le président du conseil régional de la Réunion a refusé à M. A, fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de la région Réunion, le bénéfice de congés bonifiés et lui a enjoint de prendre dans les quinze jours suivant la notification de cette ordonnance les mesures efficientes permettant à M. A et aux cinq autres membres de sa famille de bénéficier de tels congés ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu 2°), sous le n° 359266, la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la région Réunion, représentée par le président du conseil régional ; la région Réunion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 26 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis dont elle demande l'annulation sous le n° 359267 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la région Réunion,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la région Réunion ;

1. Considérant que, par la requête n° 359266, la région Réunion demande au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance dont elle demande l'annulation par le pourvoi n° 359267 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 359267 de la région Réunion :

2. Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, pour estimer que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention signée le 9 juin 2008 par le représentant de l'Etat et le président du conseil régional de la Réunion était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le président du conseil régional a refusé à M A, fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de la région, le bénéfice des congés bonifiés auxquels il avait droit lorsqu'il était en activité dans les services de l'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis a jugé que les dispositions des articles 104 et suivants de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales habilitaient de telles conventions à prévoir des dispositions d'adaptation assortissant le transfert aux collectivités territoriales des services et des agents participant à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à ces collectivités de garanties dérogeant, au bénéfice de ces agents, aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

3. Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions du III de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 que les conventions dont elles prévoient la passation ont seulement pour objet de constater la liste des services ou parties de services de l'Etat qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiant du transfert de compétences ; que si les dispositions de l'article 111 de la même loi, d'une part, conservent aux fonctionnaires de l'Etat qui appartiennent à la catégorie active définie à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite le bénéfice des avantages découlant de cette classification, et, d'autre part, autorisent les collectivités territoriales et leurs groupements à maintenir, pour les fonctionnaires de l'Etat détachés ou intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le bénéfice, à titre personnel, d'avantages individuellement acquis en matière indemnitaire, aucune disposition de cette loi, ni aucune autre disposition législative, n'habilite le représentant de l'Etat ou la collectivité intéressée à prévoir au bénéfice de ces agents d'autres garanties dérogeant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment le maintien du bénéfice des congés bonifiés ; que le juge des référés, en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, a, par conséquent, commis une erreur de droit ; que la région Réunion est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de son ordonnance ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la demande en référé présentée par M. A, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande présentée en référé par M. A :

5. Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2012 par laquelle le président du conseil régional de la Réunion a refusé de lui accorder le congé bonifié qu'il a sollicité, tirés, d'une part, de la méconnaissance des clauses de l'accord du 9 juin 2008 et, d'autre part, de ce que d'autres agents placés dans la même situation auraient bénéficié d'un tel congé n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional de lui accorder ce congé ;

Sur la requête n° 359266 de la région Réunion tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée :

6. Considérant que l'annulation de cette ordonnance, par la présente décision, prive d'objet les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions de la région Réunion tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 26 avril 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 359266 de la région Réunion.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la région Réunion est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la région Réunion et à M. Pascal A.

.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359266
Date de la décision : 13/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 359266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359266.20120713
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