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13/07/2012 | FRANCE | N°360712

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 2012, 360712


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision en vertu de laquelle le professeur Solange C occupe un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire d'Amiens ainsi que de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche de

médecine d'Amiens du 24 mai 2012 rejetant sa candidature à l'empl...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de l'exécution de la décision en vertu de laquelle le professeur Solange C occupe un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire d'Amiens ainsi que de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine d'Amiens du 24 mai 2012 rejetant sa candidature à l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire d'Amiens et, d'autre part, de la décision implicite du directeur général du CHU d'Amiens à naître et rejetant sa candidature à l'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire d'Amiens ainsi que l'arrêté du 26 avril 2012 portant déclaration de vacances d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts au recrutement au titre de l'année 2012 et fixant les modalités de candidature ;

- d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'UFR d'Amiens de transmettre son dossier pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et au directeur général du CHU d'Amiens de transmettre son dossier pour avis à la commission médicale d'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l'UFR de médecine d'Amiens de réexaminer son dossier en vue de le transmettre pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et au directeur général du CHU d'Amiens de réexaminer son dossier en vue de le transmettre pour avis à la commission médicale d'établissement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Conseil d'Etat est compétent en application des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le bénéfice du concours auquel il a été reçu est limité à l'année 2012 et que l'exécution des décisions attaquées suivie de leur annulation conduirait à une désorganisation du cursus universitaire ;

- les décisions attaquées et l'arrêté du 26 avril 2012 sont entachés d'illégalité ;

Vu les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation des décisions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juges des référés les demandes concernant les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, qui exerce comme praticien hospitalier en ophtalmologie au centre hospitalier universitaire Jean-Bernard de Poitiers ainsi que dans les centres hospitaliers de Saintes de Saint-Jean d'Angély, a été reçu au concours de recrutement des professeurs des universités-praticien hospitalier ouvert au titre de l'année 2012 ; qu'en décidant de pourvoir par voie de mutation le poste de professeur des universités-praticien hospitalier vacant au centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui figurait, ainsi que quatre autres postes d'ophtalmologue, sur la liste des emplois de professeurs des universités-praticien hospitalier offerts en 2012 à la mutation et au recrutement par concours, l'administration n'a porté ni à l'intérêt général ni à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave pour constituer une situation d'urgence ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Jacques B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2012, n° 360712
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 13/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 360712
Numéro NOR : CETATEXT000026207104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-13;360712 ?
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