Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération ministérielle CFTC du personnel du ministère de la défense et des établissements et structures connexes, dont le siège est 5 bis, avenue de la Porte de Sèvre à Paris cedex 15 (75509) ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de la défense du 21 mai 2012 portant création de la commission centrale de prévention du ministère de la défense ;
elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la nouvelle répartition des sièges prévue par l'arrêté ne lui permet pas d'être représentée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il a été pris sur le fondement de décrets illégaux ;
Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation des décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
2. Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juges des référés les demandes concernant les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;
3. Considérant que l'arrêté du 21 mai 2012 portant création de la commission centrale de prévention du ministère de la défense, dont il fixe la composition en déterminant la répartition des sièges entre les organisations syndicales, ne crée pas, même s'il ne prévoit pas de siège pour la fédération requérante, une situation d'urgence ; que, dès lors, la requête de la fédération requérante doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la Fédération ministérielle CFTC du personnel du ministère de la défense et des établissements et structures connexes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération ministérielle CFTC du personnel du ministère de la défense et des établissements et structures connexes.