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16/07/2012 | FRANCE | N°344748

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 344748


Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet (93170) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08LY01653 du 23 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0605758 du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Lyon, a porté à 125 318,88 euros, 9 000 euros et 5 80

0 euros les indemnités mises à sa charge en réparation des préj...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est Tour Galliéni II, 36, avenue Charles-de-Gaulle à Bagnolet (93170) ; l'ONIAM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08LY01653 du 23 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0605758 du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Lyon, a porté à 125 318,88 euros, 9 000 euros et 5 800 euros les indemnités mises à sa charge en réparation des préjudices respectifs de M. A, de son épouse et de chacune de leurs filles du fait de la contamination de l'intéressé par le virus de l'hépatite C, accordé à Mme A et à chacune de ses filles des rentes annuelles de 7 000 euros et 1 500 euros et substitué l'ONIAM à l'Etablissement français du sang dans sa condamnation au paiement de la somme de 184 483,39 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard avocat de M. et Mme A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. et Mme A, et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles Floriane et Pauline, ont demandé réparation à l'Etablissement français du sang (EFS) des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C de M. A, qu'ils imputaient à l'administration de produits sanguins ; que, par un jugement du 6 mai 2008, le tribunal administratif de Lyon a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination et condamné l'EFS à verser diverses indemnités à M. et Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ; que M. et Mme A ont saisi la cour administrative d'appel de Lyon afin d'obtenir un relèvement des sommes qui leur avaient été allouées ; qu'à la suite du décès de M. A, survenu le 24 août 2008 au décours d'une intervention chirurgicale pratiquée le 12 août 2008, Mme A a demandé que les sommes réparant le préjudice de son mari lui soient versées en sa qualité de représentante des héritières du défunt et sollicité en outre des indemnités au titre de la douleur morale et des pertes de revenus qu'elle-même et ses filles subissaient du fait de sa disparition ; que l'ONIAM, substitué à l'EFS en application de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a augmenté les indemnités allouées en première instance en réparation des préjudices subis par M. A, par son épouse et par ses filles et substitué l'ONIAM à l'EFS dans sa condamnation au remboursement des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que l'ONIAM déclare se désister purement et simplement de son pourvoi contre l'arrêt du 23 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 184 483,39 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement partiel ;

Sur la régularité de l'arrêt :

3. Considérant qu'en retenant, au vu des conclusions d'un rapport d'expertise, que l'hépatite C dont était atteint M. A avait induit des prédispositions aux graves complications de l'intervention du 12 août 2008, faisant ainsi perdre à l'intéressé une chance de guérison qu'elle a évaluée à 40 %, et en jugeant que son épouse et ses filles, qui avaient demandé en première instance des indemnités réparant les préjudices moraux et patrimoniaux que leur causait la contamination de l'intéressé, étaient recevables à invoquer en appel l'aggravation de ces préjudices qui résultait de son décès, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé sa décision ; qu'elle n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que les consorts A avaient par ailleurs sollicité une indemnité de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux en invoquant le lien entre le décès de M. A et l'intervention chirurgicale ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

4. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause et se transmet, à la date du décès de la victime, à ses héritiers, sans préjudice de la possibilité pour ceux-ci d'obtenir réparation des préjudices qu'ils ont personnellement subis du fait de la disparition de leur auteur ; qu'en mettant à la charge de l'ONIAM, d'une part, la réparation des préjudices éprouvés par M. A du fait de sa contamination jusqu'à son décès, au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique et, d'autre part, la réparation des préjudices subis par son épouse et par ses filles du fait de sa contamination, y compris ceux résultant de la perte d'une chance de survie, la cour n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni de contradiction de motifs ; que son appréciation de l'étendue des préjudices subis par M. A jusqu'à son décès ne résulte pas d'une dénaturation des pièces du dossier ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement du pourvoi de l'ONIAM contre l'arrêt du 23 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 184 483,39 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'ONIAM est rejeté.

Article 3 : L'ONIAM versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme Emmanuelle A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur Saône.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2012, n° 344748
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344748
Numéro NOR : CETATEXT000026296957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-16;344748 ?
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