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16/07/2012 | FRANCE | N°345025

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 345025


Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bosco A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00491 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0814975/6-1 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du préfet de police en date du 19 juin 2008 refusant à M. A un titre de séjour et enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée

et familiale " et rejeté la demande de M. A ;

2°) réglant l'affaire au f...

Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Bosco A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA00491 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0814975/6-1 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du préfet de police en date du 19 juin 2008 refusant à M. A un titre de séjour et enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et rejeté la demande de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du préfet de police ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, Rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me de Nervo, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 19 juin 2008, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée, au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par M. Bosco A, ressortissant congolais entré, selon ses déclarations, le 31 janvier 2000 sur le territoire français ; que, par un jugement du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, sur appel du préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 17 mai 2010 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et rejeté les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris ;

2. Considérant que, pour annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A, la cour administrative d'appel de Paris s'est notamment fondée, pour en déduire que l'arrêté litigieux n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur le fait que M. A ne justifiait pas de manière suffisante des nouveaux liens familiaux qu'il aurait liés en France ;

3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. A pouvait attester qu'il vivait, depuis 2004 au moins, avec sa compagne, Mme B, ressortissante congolaise résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français né d'une précédente union, avec laquelle il a eu trois enfants, nés respectivement en France en 2002, 2005 et 2008 ; que ses trois frères, dont deux ont la qualité de ressortissants français, résident régulièrement en France avec leurs familles ; que, dès lors, en jugeant, après avoir relevé, par des motifs entachés d'erreur de fait, que l'intéressé serait marié et père de quatre enfants vivant en République démocratique du Congo, que l'arrêté attaqué n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, la cour administrative d'appel de Paris a donné aux faits une qualification juridique erronée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bosco A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345025
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 345025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345025.20120716
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