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16/07/2012 | FRANCE | N°345336

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 345336


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association pour la protection du site de Leyritz, dont le siège est à Calmettoune à Teissières-de-Cornet (15250) ; l'Association pour la protection du site de Leyritz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00049 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2008 du tribunal administratif de Clerm

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2010 et 30 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Association pour la protection du site de Leyritz, dont le siège est à Calmettoune à Teissières-de-Cornet (15250) ; l'Association pour la protection du site de Leyritz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00049 du 21 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 2008 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet du Cantal et le président du conseil général du Cantal ont approuvé le schéma départemental d'accueil des gens du voyage en ce qu'il décide de l'implantation d'une " aire de grand passage " sur le site de Leyritz, situé sur le territoire de la commune de Crandelles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2000 ;

Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de l'Association pour la protection du site de Leyritz, et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil général du Cantal,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Blondel, avocat de l'Association pour la protection du site de Leyritz, et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil général du Cantal ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, l'Association pour la protection du site de Leyritz soutenait, notamment, que les travaux engagés pour l'aménagement, dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, de l'aire de grand passage sur le site de Leyritz entraîneraient une hausse significative et manifestement excessive des dépenses des collectivités territoriales, notamment de celles du conseil général ; qu'en se bornant à juger que la participation de l'Etat ne saurait être regardée comme excessive au regard de l'importance et de l'intérêt de l'opération, alors qu'était également invoqué devant elle le caractère excessif des dépenses engagées par les collectivités territoriales, en particulier par le département du Cantal, la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur ce moyen et a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association pour la protection du site de Leyritz est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à l'Association pour la protection du site de Leyritz, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Association pour la protection du site de Leyritz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à l'Association pour la protection du site de Leyritz une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département du Cantal présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Association pour la protection du site de Leyritz, au département du Cantal et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2012, n° 345336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345336
Numéro NOR : CETATEXT000026198972 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-16;345336 ?
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