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16/07/2012 | FRANCE | N°345373

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 345373


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2010 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Vichy (03200), représentée par son maire ; la commune de Vichy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00256 du 26 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser, en application des dispositions des articles

L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2010 et 28 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Vichy (03200), représentée par son maire ; la commune de Vichy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00256 du 26 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser, en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 17 500 euros à la société Immo Frais ainsi qu'une somme de 100 000 euros à l'Etat au titre de l'astreinte portant sur la période du 14 mars 2009 au 4 novembre 2009, fixée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 19 décembre 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Immo Frais tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la société Immo Frais la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Vichy, et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Immo frais,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la commune de Vichy, et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Immo frais ;

Considérant que, par un jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Vichy à verser, en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative, une somme de 17 500 euros à la société Immo Frais et une somme de 100 000 euros à l'Etat au titre de la liquidation de l'astreinte portant sur la période du 14 mars au 4 novembre 2009 pour ne pas avoir statué à nouveau sur la demande de permis de construire dont elle avait été saisie ; que, par un arrêt du 26 octobre 2010, contre lequel la commune de Vichy se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune de Vichy tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 novembre 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; que lorsque postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge administratif est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, dans tous les cas d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir, cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient, soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant que la délivrance du permis de construire par la commune de Vichy, le 10 novembre 2009, intervenue postérieurement à la tenue de l'audience du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2009, constituait un élément devant nécessairement être pris en compte dans la détermination du montant de l'astreinte à verser à la société Immo frais et à l'Etat, au titre des article L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative ; que, par suite, en relevant que la délivrance de ce permis de construire ne constituait pas une circonstance de fait ou de droit nouvelle de nature à justifier la réouverture de l'instruction par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Vichy est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vichy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Vichy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 26 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Immo Frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Vichy est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Vichy, à la société Immo Frais et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345373
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 345373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345373.20120716
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