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16/07/2012 | FRANCE | N°346443

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 346443


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00789 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606971 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole à lui v

erser diverses sommes, en exécution de la convention de mise à disposition...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00789 du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606971 du 25 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole à lui verser diverses sommes, en exécution de la convention de mise à disposition conclue le 27 mai 2005 entre le groupement d'intérêt public (GIP) Santexel et l'EPSM, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2005, et en exécution du contrat de recrutement à durée déterminée conclu le 1er décembre 2005 entre l'EPSM et M. A, pour la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public de santé mentale Lille-Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat de l'Etablissement public de santé mentale Lille-Métropole d'Armentières ;

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé avocat de M. A et à Me Le Prado, avocat de l'Etablissement public de santé mentale Lille-Métropole d'Armentières ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 27 mai 2005 entre le groupement d'intérêt public (GIP) Santexel et l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) Lille-Métropole d'Armentières, cet établissement a confié au GIP pour la période du 1er juin au 30 novembre 2005 une mission d'expertise comptable et financière devant être assurée au sein de l'établissement par M. A, ce dernier étant mis à disposition de l'établissement par le GIP ; que par un contrat conclu le 1er décembre 2005 entre l'EPSM et M. A, celui-ci a été recruté pour poursuivre la même mission d'expertise au sein du même établissement du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 ; que, par un jugement du 25 mars 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation de l'EPSM à lui verser diverses sommes au titre des fonctions qu'il a exercées au sein de cet établissement pendant ces deux périodes ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;

Sur la période du 1er juin au 30 novembre 2005 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention conclue le 27 mai 2005 entre le GIP et l'EPSM : " l'EPSM Lille-Métropole d'Armentières prendra en charge les frais entraînés par les missions de M. Michel Rollet dans le cadre de sa prestation de consultant (déplacements, repas) " ; que la circonstance que M. A n'était pas partie à cette convention ne faisait pas obstacle à ce qu'il invoque à son profit, à l'encontre de l'EPSM, la stipulation pour autrui par laquelle cet établissement s'était engagé à lui accorder l'avantage prévu par l'article 3 de la convention ; que, dès lors, en jugeant que les conclusions par lesquelles M. A demandait que l'EPSM soit condamné à lui verser le montant des frais de déplacement et de repas mentionnés à l'article 3 de la convention étaient mal dirigées, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

3. Considérant, en revanche, que la cour n'a pas dénaturé les autres stipulations de la convention en jugeant qu'elles ne créaient d'obligations financières qu'entre les deux signataires de cette convention ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'étaient mal dirigées les conclusions par lesquelles M. A demandait que l'EPSM soit condamné à lui verser des indemnités de précarité, des indemnités compensatrices de congés ou des heures supplémentaires ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2005, ses conclusions relatives à des frais de déplacement et de repas ; qu'il résulte également de ce qui précède que le surplus des conclusions de son pourvoi en ce qui concerne la même période doit être rejeté ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

6. Considérant que, par l'article 3 intitulé " Frais de mission " de la convention qu'il a conclue avec le GIP, l'EPSM a entendu accepter de prendre en charge, dans les conditions prévues par le décret du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière, les frais de déplacement et de repas pouvant être exposés dans le cadre de ses missions par M. A, mis à sa disposition par l'article 2 de cette convention ;

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 25 juin 1992 : " Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale " ;

8. Considérant que les déplacements de la résidence familiale vers la résidence administrative ne constituent pas des missions au sens de ces dispositions ; que, par ailleurs, M. A ne soutient pas que l'EPSM lui aurait confié des missions à exécuter hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'EPSM soit condamné à lui verser des sommes au titre de ses frais de déplacement et de repas ;

Sur la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du contrat du 1er décembre 2005 par lequel l'EPSM a recruté M. A : " Monsieur A Michel bénéficiera de la prise en charge des frais occasionnés par les missions dans le cadre de sa prestation " ; que les signataires de ce contrat doivent être regardés comme s'étant ainsi référés à la notion de mission telle qu'elle est définie par l'article 7 du décret du 25 juin 1992 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les déplacements de la résidence familiale vers la résidence administrative ne constituent pas des missions au sens de ces dispositions ; que, par suite, la cour n'a ni dénaturé les stipulations du contrat ni commis une erreur de droit en jugeant que ces frais de déplacement n'avaient pas à être pris en charge par l'EPSM ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'en se bornant à produire un récapitulatif de ses temps de présence pour les mois de novembre et décembre 2005, M. A n'établissait ni qu'il aurait effectivement effectué les heures supplémentaires dont il demandait la rémunération ni qu'il aurait été autorisé à les effectuer par son employeur ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991, applicable aux agents contractuels des établissements publics de santé : " (...) à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels (...) " ; que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. A aurait été empêché par l'EPSM de prendre les jours de congés dont il demandait l'indemnisation ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A avait présenté des conclusions tendant à ce que l'EPSM soit condamné à lui verser l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 122-3-4 du code du travail ; que la cour a pu se borner, comme elle l'a fait, à examiner si M. A avait droit à cette indemnité, sans rechercher s'il aurait pu demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette indemnité a pour objet de compenser ;

13. Considérant, enfin, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en énonçant, pour écarter les conclusions de M. A tendant à ce que l'EPSM soit condamné à lui verser une rémunération pour la période postérieure à la date du 8 avril 2006, à compter de laquelle il a démissionné, qu'il n'était pas établi que cette rupture anticipée de son contrat aurait résulté de la seule volonté de son employeur ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il concerne la période du 1er décembre 2005 au 31 mai 2006 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EPSM Lille-Métropole d'Armentières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EPSM Lille-Métropole d'Armentières au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 2 décembre 2010 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions de M. A relatives à ses frais de déplacement et de repas pour la période du 1er juin au 30 novembre 2005.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai, relatives à ses frais de déplacement et de repas pour la période du 1er juin au 30 novembre 2005, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public de santé mentale Lille-Métropole d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à l'Etablissement public de santé mentale Lille-Métropole d'Armentières.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346443
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 346443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346443.20120716
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