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16/07/2012 | FRANCE | N°350030

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 350030


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière-direction, dont le siège est Parc Médicis, 30, allée des Pépinières à Fresnes (94260) ; le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière-direction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 mai 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, relative à l'attribution d'une prime de 100 euros aux agents pénitentiaires en service posté ;

2°) de mettre

à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière-direction, dont le siège est Parc Médicis, 30, allée des Pépinières à Fresnes (94260) ; le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière-direction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 6 mai 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, relative à l'attribution d'une prime de 100 euros aux agents pénitentiaires en service posté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, Rapporteur public ;

1. Considérant que le Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière-direction demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 6 mai 2011 du garde des sceaux relative à l'attribution d'une prime de 100 euros aux agents pénitentiaires en service posté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ;

3. Considérant que l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire dispose que : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres des corps de commandement et d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les attachés d'administration, les secrétaires administratifs, les adjoints administratifs, les adjoints techniques exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires. " ; qu'aux termes de son article 2 : " Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe le montant annuel de référence de cette indemnité " ; qu'aux termes de son article 3 : " L'indemnité pour charges pénitentiaires est modulable selon un coefficient allant de 1 à 8 " ; qu'aux termes de son article 4 : " Le montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires peut être majoré afin de prendre en compte l'emploi, la technicité et les sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. (...) " ;

4. Considérant que la prime exceptionnelle forfaitaire d'un montant de 100 euros, attribuée par la circulaire attaquée aux agents en service posté, l'est automatiquement et forfaitairement à tous les agents concernés ; que, par suite, elle ne peut constituer un élément de l'indemnité pour charges pénitentiaires, qui est modulable ; qu'elle ne peut constituer non plus un élément d'aucune autre des indemnités ou primes définies par les textes réglementaires applicables aux personnels auxquels elle est attribuée ; que, par suite, le ministre ne tenait ni de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ni du décret du 17 décembre 2007 ni d'aucun autre texte, le pouvoir d'instituer une telle prime exceptionnelle forfaitaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circulaire attaquée est entachée d'incompétence et doit être annulée ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière-direction de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés du 6 mai 2011 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera au Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière-direction une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière-direction et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350030
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 350030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350030.20120716
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