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16/07/2012 | FRANCE | N°352345

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 352345


Vu l'ordonnance du 25 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. François B ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 22 juillet 2011et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François B, deme

urant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouv...

Vu l'ordonnance du 25 août 2011, enregistrée le 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. François B ;

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 22 juillet 2011et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 mai 2011 prononçant la peine de la déchéance de ses fonctions au conseil des prud'hommes d'Evreux et de le réintégrer au sein du conseil des prud'hommes d'Evreux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant que l'article L. 1442-13 du code du travail dispose que : " Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1442-14 : " Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont : / 1° La censure ; / 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ; / 3° La déchéance. / La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance est prononcée par décret " ; que M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 mai 2011 qui l'a déchu de ses fonctions de membre du collège salarié de la section " activités diverses " du conseil de prud'hommes d'Evreux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1442-21 du code du travail : " Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a été régulièrement convoqué dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, le 26 novembre 2010, devant la section " activités diverses " du conseil des prud'hommes d'Evreux ; qu'il a été mis à même de s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés au cours de la séance du 17 décembre 2010 de cette section ; que le procureur de la République d'Evreux a ensuite transmis, en application des dispositions citées ci-dessus, le procès verbal de cette séance accompagné de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; d'autre part, que les articles L. 1442-13 et D. 1442-21 du code du travail précités n'ont ni subordonné la décision du Premier ministre à un avis conforme de la section à laquelle appartient la personne en cause, ni prévu que l'avis du procureur de la République devait être conforme à celui de la section ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure disciplinaire n'est pas entachée d'irrégularité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B, qui tiennent à son comportement lors des audiences qu'il présidait qui s'est révélé être incompatible avec la fonction de juge, doivent être regardés comme des manquements graves au sens de l'article L. 1442-13 du code du travail ; qu'eu égard à la gravité de ces faits ainsi qu'à leur répétition, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B la peine de déchéance ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. B est sans incidence sur la reconnaissance de l'honorariat prévue à l'article D. 1442-6 du code du travail ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret attaqué n'avait pas à se prononcer sur cette question ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 10 mai 2011 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François B, à la garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352345
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 352345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352345.20120716
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