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16/07/2012 | FRANCE | N°352858

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 352858


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vela B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02174 du 14 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, premièrement, à l'annulation du jugement nos 0913414-0913520 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre

2009 du préfet du Val d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vela B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE02174 du 14 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, premièrement, à l'annulation du jugement nos 0913414-0913520 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2009 du préfet du Val d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, deuxièmement, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et, troisièmement, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. B.

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B, ressortissant indien, a épousé en 1994 une ressortissante française, Mme Méry James ; qu'il est entré en France le 30 novembre 2002 ; que, le 22 février 2007, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'une carte de séjour temporaire en se prévalant des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 5 novembre 2009, le préfet a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. B serait reconduit ; que, par un jugement du 10 juin 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 14 avril 2011, contre lequel M. B se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête d'appel présentée par M. B ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, en raison de son impécuniosité, a été dispensé par l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 13 juillet 2006 de toute contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, la méconnaissance de la condition de contribution effective à l'entretien et à l'éducation des enfants, prévue par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus, ne pouvait être lui être opposée ; qu'il suit de là qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants sans prendre en compte la circonstance que M. B avait été dispensé de cette obligation par une décision du juge judiciaire, pour en déduire que M. B ne remplissait pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que la communauté de vie avec le père ou la mère de l'enfant n'est pas au nombre des conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 6° de l'article L. 313-11 cité ci-dessus ; que, par suite, en relevant que le requérant avait abandonné le domicile conjugal sans qu'il soit démontré que ce soit à la suite de pressions ou de menaces de son épouse ou de sa belle famille, pour en déduire qu'il n'était pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait considéré à tort qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une autre erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 avril 2011 doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 14 avril 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Vela B et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2012, n° 352858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352858
Numéro NOR : CETATEXT000026199012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-16;352858 ?
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