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16/07/2012 | FRANCE | N°354482

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 354482


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giorgi B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102957 du 15 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Mar

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giorgi B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102957 du 15 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant soit la mention "malade", soit la mention "travail", soit la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois suivant la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros à la SCP Thouin-Palat et Boucard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat soussigné renonçant corrélativement à percevoir la part contributive de l'Etat si la condamnation est prononcée et exécutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B ;

1. Considérant que par une ordonnance du 15 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a refusé de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. B de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

3. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

4. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. B était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelée jusqu'au 15 janvier 2009 ; que le juge des référés a relevé que l'arrêté du 19 août 2011 du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande de titre de séjour de M. B devait être regardé non comme une décision refusant un renouvellement de titre de séjour, mais comme une décision refusant une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé avait oralement modifié le terrain de sa demande de titre de séjour lors de son entretien avec les services de la préfecture, et que par suite l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une présomption d'urgence ;

5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'aucun élément autre que la mention de l'arrêté préfectoral attaqué ne confirme que M. B avait modifié le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'il suit de là qu'en estimant que le requérant ne pouvait, dès lors, se prévaloir d'une quelconque présomption d'urgence, alors que l'intéressé contestait en défense avoir modifié le fondement de sa demande de titre de séjour, le juge des référés a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

6. Considérant que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 novembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. B, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Giorgi B et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354482
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 354482
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354482.20120716
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