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16/07/2012 | FRANCE | N°356859

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2012, 356859


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1109707 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa saisine fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 2 novembre 2011 re

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris Cedex 17 (75176) ; la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1109707 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa saisine fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 2 novembre 2011 rejetant le compte de campagne de M. Patrick A, candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée les 20 et 27 mars 2011 dans le canton d'Herblay (Val d'Oise) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la requête de la Commission nationale des comptes de campagnes est motivée ; que, dès lors, la fin de non recevoir fondée sur les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011 portant simplification des dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, " prononce également l'inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est tenue, lorsqu'elle rejette le compte de campagne d'un candidat, de saisir le juge de l'élection ; que si ce dernier, régulièrement saisi, estime que la commission a rejeté à bon droit le compte de campagne mais que le cas du candidat ne relève pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales, il lui appartient seulement de décider qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de ce candidat ; qu'il ne peut, dans ce cas, rejeter la saisine de la commission ;

4. Considérant que, par le jugement attaqué du 2 février 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral, a estimé dans les motifs de son jugement que la commission avait rejeté à bon droit le compte de campagne de M. A, candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée les 20 et 27 mars 2011 dans le canton d'Herblay, mais que le cas de l'intéressé ne relevait pas d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ; que, dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa saisine, alors qu'il aurait dû décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de déclarer M. A inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral.

Article 2 : Le jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356859
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 356859
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356859.20120716
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