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16/07/2012 | FRANCE | N°360665

France | France, Conseil d'État, 16 juillet 2012, 360665


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, d'enjoindre les mesures propres à faire cesser le déni de justice opposé à l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle du 19 novembre 1998 ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, d'enjoindre les mesures propres à faire cesser le déni de justice opposé à l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière correctionnelle du 19 novembre 1998 ;

il soutient que :

- le déni de justice opposé à l'appel formé contre le jugement du 19 novembre 1998 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de vivre dans un état de droit ;

- le juge administratif est compétent pour connaître d'une atteinte imputable aux autorités chargées d'administrer le service public de la justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant qu'il est manifeste que l'injonction sollicitée, à supposer qu'elle puisse se rattacher à un litige relatif à l'organisation du service public de la justice, ne ressortit pas à l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 360665
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2012, n° 360665
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360665.20120716
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