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17/07/2012 | FRANCE | N°352152

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2012, 352152


Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Jean-Claude Lablanchetais, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; M.Lablanchetais demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 24 mai 2011 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des ar

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Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Jean-Claude Lablanchetais, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; M.Lablanchetais demande au Conseil d'État, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 24 mai 2011 du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 11, 16, 23 et 30 de la loi du 7 mai 1946 ; il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de toute fonction juridictionnelle, le principe du respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. Lablanchetais ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Lablanchetais, et de Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP SCP Monod, Colin, avocat de M. Lablanchetais, et à Me Copper-Royer, avocat du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. (...) " ;

2. Considérant que, lorsqu'une juridiction administrative statuant en dernier ressort a omis de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester une telle méconnaissance des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 à l'occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision qui statue sur le litige ; que les dispositions de l'article 23-5 de la même ordonnance n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre que le Conseil d'État, malgré l'absence de décision sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par la juridiction devant laquelle elle est présentée, se prononce sur le renvoi de cette question au Conseil constitutionnel ;

3. Considérant que M. Lablanchetais s'est pourvu en cassation contre une décision du 24 mai 2011 par laquelle le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de la Réunion du 23 avril 2010 qui, statuant sur la plainte formée par Mme Mireille B, a prononcé à l'encontre de M. Lablanchetais une interdiction d'exercice professionnel pour une durée d'un an, et a renvoyé la plainte de Mme B devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Paris Île-de-France ; que si, par un mémoire distinct de son pourvoi et motivé, M. Lablanchetais a entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, soumettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 11, 16, 23 et 30 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à sa demande dès lors que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi posée porte sur la même question que celle qui a été soumise, par les mêmes moyens, au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, et ce alors même que ce conseil a omis, dans la décision contre laquelle M. Lablanchetais se pourvoit, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été soumise ; que, par suite, la question soulevée est irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 11, 16, 23 et 30 de la loi du 7 mai 1946.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Lablanchetais, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, à Mme Mireille B et au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352152
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2012, n° 352152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352152.20120717
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