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17/07/2012 | FRANCE | N°356119

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2012, 356119


Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par la Fédération française des associations de gestion et de comptabilité et des centres de gestion et d'économie de l'artisanat, dont le siège est 9, rue de Clichy à Paris (75009), représentée par son président en exercice, l'association " Accompagnement Stratégie. Comité de liaison des centres et association de gestion partenaires ", dont le siège est 11, rue de la Baume à Paris (75008), représentée par son président en exercice, et l'association " AS CEFIGES ", dont l

e siège est 11, allée des Gémeaux, bâtiment Centaure au Mans (72100), ...

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par la Fédération française des associations de gestion et de comptabilité et des centres de gestion et d'économie de l'artisanat, dont le siège est 9, rue de Clichy à Paris (75009), représentée par son président en exercice, l'association " Accompagnement Stratégie. Comité de liaison des centres et association de gestion partenaires ", dont le siège est 11, rue de la Baume à Paris (75008), représentée par son président en exercice, et l'association " AS CEFIGES ", dont le siège est 11, allée des Gémeaux, bâtiment Centaure au Mans (72100), représentée par son président en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la Fédération française des associations de gestion et de comptabilité et des centres de gestion et d'économie de l'artisanat et autres demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2011 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant agrément des modifications apportées au titre II du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du III de l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans leur rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que la Fédération française des associations de gestion et de comptabilité et des centres de gestion et d'économie de l'artisanat, l'association " Accompagnement Stratégie. Comité de liaison des centres et association de gestion partenaires " et l'association " AS CEFIGES " soutiennent que les dispositions du III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans leur rédaction issue de l'article 94 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, qui assujettissent les associations de gestion et de comptabilité au versement, pour chacune de leur implantation, d'une contribution annuelle calculée de manière identique aux cotisations professionnelles versées aux conseils régionaux par les membres de l'ordre pour leurs implantations principales et secondaires, méconnaîtraient le principe de la liberté d'entreprendre garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

3. Considérant, toutefois, que l'ordre des experts-comptables assure une mission d'intérêt général de représentation, de défense et d'encadrement de la profession d'expert-comptable dont bénéficient également les associations de gestion et de comptabilité, alors même qu'elles ne sont pas membres de l'ordre ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, le fait d'assujettir ces associations, qui, conformément aux dispositions du I de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945, exercent une activité d'expertise-comptable, à une contribution financière versée aux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'exercice de l'activité professionnelle de ces associations et, par suite, à la liberté d'entreprendre ; qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans leur rédaction issue de l'article 94 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la Fédération française des associations de gestion et de comptabilité et des centres de gestion et d'économie de l'artisanat, l'association " Accompagnement Stratégie. Comité de liaison des centres et association de gestion partenaires " et l'association " AS CEFIGES ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des associations de gestion et de comptabilité et des centres de gestion et d'économie de l'artisanat, à l'association " Accompagnement Stratégie. Comité de liaison des centres et association de gestion partenaires ", à l'association " AS CEFIGES ", au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356119
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2012, n° 356119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356119.20120717
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