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17/07/2012 | FRANCE | N°357870

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 juillet 2012, 357870


Vu le jugement n° 0900496 du 22 mars 2012, enregistré le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Toulon, avant de statuer sur la demande de la SCI de Pampelonne tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2008 par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne a arrêté les bases de répartition des dépenses de l'association entre les propriétés comprises dans son périmètre au titre de l'année 2009 et, d'autre part, à l'ann

ulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2009 émis...

Vu le jugement n° 0900496 du 22 mars 2012, enregistré le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Toulon, avant de statuer sur la demande de la SCI de Pampelonne tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2008 par laquelle le syndicat de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne a arrêté les bases de répartition des dépenses de l'association entre les propriétés comprises dans son périmètre au titre de l'année 2009 et, d'autre part, à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2009 émis par la trésorerie principale de Saint-Tropez en vue d'obtenir le paiement de la cotisation syndicale établie la concernant au titre de l'année 2009 pour un montant de 8 494 euros, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et de son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, compte tenu notamment de la rédaction de l'article 54 de ce décret, le propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée qui entend contester les bases de répartition des dépenses peut-il saisir directement le juge de l'excès de pouvoir d'un recours tendant à l'annulation de la décision qui a fixé lesdites bases ou peut-il seulement former, dans le délai prescrit, un recours contre le titre exécutoire, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuites faisant application de ces bases, en excipant de l'illégalité qui entache les bases de répartition '

2°) L'exception d'illégalité contre la décision fixant les bases peut-elle être alors soulevée sans délai '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la demande d'avis a été communiquée au ministre de l'économie et des finances, à la SCI de Pampelonne et à l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ".

2. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ".

3. L'article 54 du même décret, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que : " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) ".

4. Ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. Elles doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition.

5. Il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti.

6. Un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulon, à la SCI de Pampelonne et à l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement de la plage de Pampelonne.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - REDEVANCES SYNDICALES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION [RJ1] - 1) RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT CETTE RÉPARTITION - ABSENCE - 2) CONTESTATION PAR VOIE D'EXCEPTION À L'APPUI DE CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DU TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT - CONDITIONS - MOYEN SOULEVÉ DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DU PREMIER TITRE EXÉCUTOIRE FAISANT APPLICATION AU REQUÉRANT DE CETTE DÉLIBÉRATION OU - À DÉFAUT - DU PREMIER ACTE PROCÉDANT DE CE TITRE OU DE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITES.

11-01-03 Les dispositions de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. 1) Ces dispositions doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition. 2) S'il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti, un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - REDEVANCES SYNDICALES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION [RJ1] - 1) RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT CETTE RÉPARTITION - ABSENCE - 2) CONTESTATION PAR VOIE D'EXCEPTION À L'APPUI DE CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DU TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT - CONDITIONS - MOYEN SOULEVÉ DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DU PREMIER TITRE EXÉCUTOIRE FAISANT APPLICATION AU REQUÉRANT DE CETTE DÉLIBÉRATION OU - À DÉFAUT - DU PREMIER ACTE PROCÉDANT DE CE TITRE OU DE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITES.

11-03-01 Les dispositions de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. 1) Ces dispositions doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition. 2) S'il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti, un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DÉLAIS - REDEVANCES SYNDICALES PRÉLEVÉES PAR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION [RJ1] - 1) RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT CETTE RÉPARTITION - ABSENCE - 2) CONTESTATION PAR VOIE D'EXCEPTION À L'APPUI DE CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DU TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT - CONDITIONS - MOYEN SOULEVÉ DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DU PREMIER TITRE EXÉCUTOIRE FAISANT APPLICATION AU REQUÉRANT DE CETTE DÉLIBÉRATION OU - À DÉFAUT - DU PREMIER ACTE PROCÉDANT DE CE TITRE OU DE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITES.

19-02-03-02 Les dispositions de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. 1) Ces dispositions doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition. 2) S'il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti, un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - REDEVANCES SYNDICALES PRÉLEVÉES PAR LES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES - BASES DE RÉPARTITION DES DÉPENSES - MODALITÉS DE CONTESTATION [RJ1] - 1) RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR CONTRE LA DÉLIBÉRATION ARRÊTANT CETTE RÉPARTITION - ABSENCE - 2) CONTESTATION PAR VOIE D'EXCEPTION À L'APPUI DE CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DU TITRE EXÉCUTOIRE ÉMIS POUR LE RECOUVREMENT - CONDITIONS - MOYEN SOULEVÉ DANS LE DÉLAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA RÉCEPTION DU PREMIER TITRE EXÉCUTOIRE FAISANT APPLICATION AU REQUÉRANT DE CETTE DÉLIBÉRATION OU - À DÉFAUT - DU PREMIER ACTE PROCÉDANT DE CE TITRE OU DE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DE POURSUITES.

54-01-07 Les dispositions de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mise à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques. 1) Ces dispositions doivent s'entendre comme excluant toute contestation directe, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de la délibération du syndicat arrêtant cette répartition. 2) S'il est toutefois loisible au propriétaire d'un bien immobilier compris dans le périmètre d'une association syndicale autorisée de présenter, par voie d'exception, un moyen tiré de l'illégalité de cette délibération à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis pour le recouvrement de la redevance à laquelle il a été assujetti, un tel moyen n'est cependant recevable, eu égard à l'importance qui s'attache à la préservation de la sécurité juridique des bases de répartition des dépenses entre les propriétés incluses dans le périmètre d'une telle association, que s'il a été soulevé dans le délai, mentionné à l'article 54 du décret du 3 mai 2006, de deux mois suivant la réception du premier titre exécutoire faisant application au requérant de cette délibération ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour les modalités de contestation sous l'empire du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, CE, 27 mai 1981, Jarriau, n° 16684, p. 239 ;

CE, 19 mai 2004, Association foncière de remembrement de Seris, n° 247287, T. pp. 592-719 sur un autre point ;

CE, 7 mai 2012, Groupement foncier agricole Domaine de Saint-Georges, n° 343022, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2012, n° 357870
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 17/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 357870
Numéro NOR : CETATEXT000026207102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-17;357870 ?
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