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17/07/2012 | FRANCE | N°358648

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 juillet 2012, 358648


Vu l'ordonnance n° 1118574/5-2 du 16 avril 2012, enregistrée le 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Elisabeth B tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 1er juin 2011 refusant son inscription au premier concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature au titre de l'année 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de tra

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Vu l'ordonnance n° 1118574/5-2 du 16 avril 2012, enregistrée le 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Elisabeth B tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice du 1er juin 2011 refusant son inscription au premier concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature au titre de l'année 2011, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'elles prévoient que les candidats à l'auditorat doivent " être de bonne moralité " ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par Mme B demeurant ... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 64 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment le 3° de l'article 16 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les candidats à l'auditorat doivent " être de bonne moralité " ; que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Paris au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'en dépit de leur caractère organique, elles n'ont pas déjà été examinées par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce qu'elles méconnaissent la compétence confiée au seul législateur organique par l'article 64 de la Constitution et affectent en conséquence le principe d'égal accès des citoyens aux places et emplois publics garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

3. Considérant que si, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ", la présente décision se borne à statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et ne se prononce pas sur un litige ; que, par suite, Mme B ne peut demander le versement de sommes au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens qu'il appartiendra au juge du fond de prendre en compte dans sa décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 3° de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 en tant qu'elles prévoient que les candidats à l'auditorat doivent " être de bonne moralité " est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth B et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358648
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2012, n° 358648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358648.20120717
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