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17/07/2012 | FRANCE | N°360882

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2012, 360882


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 132, Boulevard de Paris CS 50039 à Marseille Cedex 3 (13331) ; l'agence demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204296 du 29 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 19 juin 2012

de son directeur général refusant à la SARL Maison d'enfants à caractère ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 132, Boulevard de Paris CS 50039 à Marseille Cedex 3 (13331) ; l'agence demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204296 du 29 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 19 juin 2012 de son directeur général refusant à la SARL Maison d'enfants à caractère sanitaire (MECS) Dormillouse l'autorisation d'exercer une activité de soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge des enfants et adolescents en hospitalisation complète ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL MECS Dormillouse ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui déclare s'associer à l'appel formé par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la SARL MECS Dormillouse ne justifie pas de la nécessité d'une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures ;

- l'ordonnance ne fait état d'aucun élément de nature à établir une atteinte manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de la requérante ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la SARL MECS Dormillouse qui conclut au rejet du recours et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- l'appel de l'ARS est irrecevable, la décision en cause ayant été prise au nom de l'Etat ;

- le mémoire du ministre ne peut être interprété comme s'appropriant les moyens et conclusions développés par l'ARS ;

- la condition d'urgence est établie compte tenu des conséquences financières, sociales et sanitaires engendrées par la fermeture de l'établissement ;

- le refus litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre ;

- les conditions techniques invoquées par l'administration ne lui sont pas applicables ;

- cette décision de refus est entachée de détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, par lequel l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur déclare se désister de son appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2012, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui précise que, par son mémoire du 10 juillet 2012, il a entendu faire appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre des affaires sociales et de la santé ainsi que l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et, d'autre part, la SARL MECS Dormillouse ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 juillet 2012 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre des affaires sociales et de la santé ;

- le représentant de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

- Me Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la SARL MECS Dormillouse, qui fait valoir que l'appel du ministre est tardif ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

2. Considérant que, par décision du 19 juin 2012 le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à la SARL Maison d'enfants à caractère sanitaire (MECS) Dormillouse l'autorisation d'exercer une activité de soins de suite et de réadaptation pour la prise en charge des enfants et adolescents en hospitalisation complète ; que par ordonnance du 29 juin 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette décision ; que, par requête enregistrée le 10 juillet suivant, l'ARS a fait appel de cette ordonnance ; que, par un mémoire enregistré le même jour, le ministre des affaires sociales et de la santé a déclaré s'associer à cet appel ;

Sur les conclusions de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur :

3. Considérant que l'ARS a déclaré se désister de son appel ; que ce désistement d'instance est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions du ministre :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1432-2 du code de la santé publique et R. 432-4 et R. 811-13 du code de justice administrative que, la décision en cause du directeur général de l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant été prise au nom de l'Etat, seul le ministre des affaires sociales et de la santé pouvait faire appel devant le Conseil d'Etat de l'ordonnance qui a suspendu cette décision ; qu'il résulte des termes du mémoire présenté par le ministre le 10 juillet 2012, confirmé par celui du 16 juillet, que le ministre a entendu faire lui-même appel ; que, à supposer même que l'ordonnance attaquée lui ait été notifiée par télécopie dès le 29 juin, cet appel n'est, contrairement à ce que soutient la société, pas tardif, dès lors qu'il doit être regardé comme ayant été présenté le 10 juillet ;

5. Considérant qu'à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ainsi que d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée mais encore de l'illégalité manifeste de cette atteinte ;

6. Considérant qu'il résulte des termes de la décision du 19 juin 2012 refusant à la SARL MECS Dormillouse l'autorisation d'exercer une activité de soins de suite et de réadaptation qu'elle est intervenue en application des dispositions de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique, lesquelles prévoient que l'autorisation est refusée, notamment : " (...) 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation des soins sont satisfaits ; / 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ; / 4° Lorsque le projet n'est pas conforme aux conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds prises en application de l'article L. 6123-1 et aux conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 (...) ; " que ces conditions sont fixées, en ce qui concerne l'activité de soins de suite et de réadaptation, par les dispositions des articles D. 6124-177-1 et suivants du même code ;

7. Considérant que la décision litigieuse du 19 juin 2012 fait apparaître, d'une part, sept motifs pour lesquels ces conditions ne sont, selon l'ARS, pas remplies par la MECS Dormillouse, d'autre part, les raisons pour lesquelles l'administration estime en outre que les besoins de santé définis en ce domaine par le schéma régional d'organisation des soins sont satisfaits ;

8. Considérant, en premier lieu, que si la SARL MECS Dormillouse a fait valoir, devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que le refus qui lui a été opposé repose en réalité sur un détournement de pouvoir, il ne résulte ni des éléments avancés par la société devant le premier juge - lequel ne s'est au demeurant pas prononcé sur l'existence d'une illégalité manifeste - ni de l'argumentation d'appel par laquelle elle invoque également un détournement de procédure que la décision en cause n'aurait pas été prise pour les motifs qu'elle énonce mais en raison d'un conflit qui l'oppose à l'ARS sur d'autres points, afin de contourner la procédure de retrait d'autorisation définie à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique ;

9. Considérant, en second lieu, que la société soutient en appel que les conditions invoquées par l'administration ne lui seraient pas applicables, en application des dispositions transitoires de l'article 5 du décret du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation ; qu'elle se prévaut, à cet égard, du délai de deux ans prévu par cet article pour que les établissements concernés se mettent en conformité avec les nouvelles conditions auxquelles l'exercice d'une activité de soins de suite et de réadaptation est subordonné ;

10. Considérant qu'il résulte cependant des termes mêmes de cet article que la possibilité d'accorder l'autorisation sous condition de mise en conformité dans les deux ans n'est ouverte que " sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code la santé publique ", c'est-à-dire que le projet réponde aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma régional d'organisation des soins et qu'il soit compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait entaché sa décision d'une illégalité manifeste en estimant que ces dernières conditions n'étaient pas remplies ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des affaires sociales et de la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 29 juin 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les conclusions de la SARL MECS Dormillouse présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce code ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2012 est annulée.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la SARL Maison d'enfants à caractère sanitaire Dormillouse ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre des affaires sociales et de la santé, à la SARL Maison d'enfants à caractère sanitaire Dormillouse et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2012, n° 360882
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 17/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 360882
Numéro NOR : CETATEXT000026223705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-17;360882 ?
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