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18/07/2012 | FRANCE | N°360435

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2012, 360435


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal P, demeurant ..., M. Léopold Q, demeurant ..., M. Alain R, demeurant ..., M. Jean-Yves S, demeurant ..., M. Pascal T, demeurant ..., M. Philippe U, demeurant ..., M. Jean-Pierre V, demeurant ..., M. Yves W, demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., M. Thierry Y, demeurant ..., M. Joël Z, demeurant ..., M. Frédéric AA, demeurant ..., M. Pierre AB, demeurant ..., M. Philippe AC, demeurant ..., M. Philippe AD, demeurant ... et le Syndicat des Vérificateurs, dont le si

ège est chez M. Philippe AD, ..., représenté par son repr...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal P, demeurant ..., M. Léopold Q, demeurant ..., M. Alain R, demeurant ..., M. Jean-Yves S, demeurant ..., M. Pascal T, demeurant ..., M. Philippe U, demeurant ..., M. Jean-Pierre V, demeurant ..., M. Yves W, demeurant ..., M. Dominique X, demeurant ..., M. Thierry Y, demeurant ..., M. Joël Z, demeurant ..., M. Frédéric AA, demeurant ..., M. Pierre AB, demeurant ..., M. Philippe AC, demeurant ..., M. Philippe AD, demeurant ... et le Syndicat des Vérificateurs, dont le siège est chez M. Philippe AD, ..., représenté par son représentant légal ; M. P et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ou, à tout le moins, celle de ses articles 19 et 26 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur intégration dans le corps des techniciens des Bâtiments de France emporte des conséquences graves et immédiates sur l'exercice de leur profession et, par suite, sur leur situation financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux, qui est intervenu en méconnaissance des articles 14 et 30 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires et, en intégrant les vérificateurs des monuments historiques dans un corps de catégorie B, en méconnaissance de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par le ministre de la culture et de la communication qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au caractère tardif de la demande de suspension, au processus de régularisation de la situation administrative des anciens vérificateurs des monuments historiques et à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des dispositions contestées ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2012, présenté pour les requérants, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que :

- leur demande de suspension est intervenue à l'issue d'une procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif à l'encontre de différents courriers de l'administration précisant la mise à exécution du décret contesté ;

- la suspension des seuls articles contestés du décret ne porterait atteinte ni à un intérêt public ni aux garanties des vérificateurs des monuments historiques tenant à leur statut de fonctionnaire de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les requérants et, d'autre part, le Premier ministre ainsi que le ministre de la culture et de la communication ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 juillet 2012 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

- MM. P, AC, R, Q et AD ;

- les représentantes du ministre de la culture et de la communication ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; qu'il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 19 du décret contesté du 16 février 2012 : " A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux régis par le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret " ; que le 2° de l'article 26 de ce même décret abroge l'article 9 du décret du 22 mars 1908 qui régissait le statut particulier des vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux, dits " vérificateurs des monuments historiques " ; que les requérants doivent être regardés comme demandant la suspension de l'exécution de ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret litigieux ;

3. Considérant que, pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension demandée, les requérants font valoir que leur intégration au sein du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France serait incompatible, à brève échéance, avec la poursuite de l'activité privée que leur ancien statut de vérificateurs des monuments historiques leur permettait d'exercer ; que la cessation de cette activité emporterait des conséquences financières graves et immédiates résultant d'une perte considérable de revenu et des frais liés à la fermeture de leur entreprise ;

4. Considérant toutefois, d'une part, que, si l'entrée en vigueur de ce décret n'a pas été assortie de dispositions transitoires en ce qui concerne les vérificateurs des monuments historiques, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une lettre adressée le 27 juin 2012 par le service des ressources humaines du ministère de la culture à chacun des douze anciens vérificateurs intégrés dans le nouveau corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, que des mesures sont prévues pour la régularisation progressive de la situation des intéressés et qu'ils pourront continuer à être rémunérés par les honoraires contractuellement prévus au titre des opérations en cours ; que les vérificateurs dont l'activité privée était plus lucrative que celle qui était rémunérée par l'Etat peuvent choisir, ainsi que l'indique cette lettre, d'être placés en position de disponibilité afin de continuer à exercer leur activité privée s'ils y trouvent avantage ;

5. Considérant, d'autre part, que les requérants pourront être autorisés, dans les conditions prévues par le décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à cumuler une activité privée avec leur activité principale, selon les modalités prévues par ce texte selon qu'ils choisiront, ainsi que le leur propose la lettre du 27 juin 2012, d'occuper leur nouvel emploi à temps partiel ou à temps complet ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en dépit des conséquences défavorables des dispositions contestées pour ceux des requérants dont la rémunération antérieure était supérieure à celle qu'ils seront appelés à percevoir en qualité de technicien des services culturels et des Bâtiments de France et même si les nouvelles conditions de cumul d'activité auxquelles ils seront soumis sont moins avantageuses que celles dont ils bénéficiaient auparavant, l'application de ces dispositions ne fait pas apparaître une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. P et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. P, premier requérant dénommé, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication. Les autres requérants seront informés de la présente décision par Maître Thomas Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 360435
Date de la décision : 18/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2012, n° 360435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:360435.20120718
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