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19/07/2012 | FRANCE | N°361025

France | France, Conseil d'État, 19 juillet 2012, 361025


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des médecins vasculaires, dont le siège est 79, rue de Tocqueville à Paris (75017) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 ;

2°) de mettre à la char

ge de l'état le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des médecins vasculaires, dont le siège est 79, rue de Tocqueville à Paris (75017) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'état le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté ouvre aux cardiologues une sphère de compétence spécifique et autonome réservée aux médecins vasculaires ;

- le recours en annulation devant le juge administratif n'étant pas suspensif, seul le référé suspension lui permet de limiter l'atteinte à ses droits ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;

Vu l'avenant dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet avenant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. " que, selon le premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

2. Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et, s'agissant d'un acte réglementaire, en tenant compte de la nature et de l'importance des modifications qu'il apporte à l'état antérieur du droit ;

3. Considérant que la convention médicale nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, signée le 26 juillet 2011, a entendu valoriser l'activité des médecins par la mise en place d'un nouveau mode de rémunération reposant sur un objectif de santé publique en faveur de l'amélioration de la prise en charge des patients et de l'efficience des soins, et définir des indicateurs de qualité de la pratique médicale pour les médecins traitants ; que l'avenant dont le Syndicat national des médecins vasculaires demande la suspension, réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et publié au Journal officiel le 31 mai 2012, modifie cette convention afin de définir les indicateurs de la pratique médicale pour les médecins spécialistes en cardiologie et médecine vasculaire ;

4. Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet avenant, le syndicat requérant fait valoir que l'expression " cardiologie et médecine vasculaire " porte atteinte aux intérêts des médecins vasculaires qu'il représente ; que, alors que le médecin vasculaire est titulaire d'un diplôme d'études spécialisées qui lui permet de prétendre à une autonomie par rapport à la cardiologie, le médecin spécialiste en cardiologie et maladie vasculaire a suivi un parcours intégrant les pathologies vasculaires mais non spécifiquement consacrées à elles ; que la terminologie retenue par l'avenant contesté crée ainsi une confusion entre " médecine vasculaire " et " maladies vasculaires ", ouvrant aux cardiologues une sphère de compétence spécifique réservée aux médecins vasculaires ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions ci-dessus rappelées du code de justice administrative fixant les conditions selon lesquelles il peut être dérogé au principe du caractère exécutoire des actes administratifs étant définies par la loi, le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la Constitution pour demander au juge des référés d'en écarter l'application ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ces conditions ne sont pas incompatibles avec le droit à un recours effectif garanti par les stipulations internationales dont il se prévaut ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que la formulation retenue par l'avenant litigieux ne corresponde pas au libellé exact des spécialités en cause, les éléments invoqués par le syndicat requérant à l'appui de sa demande de suspension ne sont pas de nature à constituer une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'il entend défendre pour caractériser une situation d'urgence ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'une des conditions à laquelle est subordonné l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que, dès lors, la requête du Syndicat national des médecins vasculaires doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du Syndicat national des médecins vasculaires est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des médecins vasculaires.

Copie en sera transmise pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 361025
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2012, n° 361025
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361025.20120719
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