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23/07/2012 | FRANCE | N°325453

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 325453


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des copropriétaires du Château de Chazay, représentée par son syndic en exercice dont le siège est 3, rue de la Claire CP 215 à Lyon Cedex 09 (69336) ; le syndicat des copropriétaires du Château de Chazay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00604 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la commune de Chazay d'Azergues, annulé le jug

ement n° 0301603 et 0303420 du 26 janvier 2006 du tribunal administratif ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le syndicat des copropriétaires du Château de Chazay, représentée par son syndic en exercice dont le siège est 3, rue de la Claire CP 215 à Lyon Cedex 09 (69336) ; le syndicat des copropriétaires du Château de Chazay demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY00604 du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la commune de Chazay d'Azergues, annulé le jugement n° 0301603 et 0303420 du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il avait, sur la demande du syndicat des copropriétaires du Château de Chazay, annulé le titre exécutoire émis par le maire de la commune le 4 juin 2003 pour recouvrer la somme de 144 000 euros correspondant à une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, et rejeté la demande présentée par ce syndicat tendant à l'annulation du titre exécutoire du 4 juin 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires du Château de Chazay et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Chazay d'Azergues,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du syndicat des copropriétaires du Château de Chazay et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Chazay d'Azergues ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 31 juillet 2002, le maire de la commune de Chazay d'Azergues a délivré au Syndicat des copropriétaires du Château de Chazay un permis de construire pour l'aménagement de sept logements au sein du château, en l'assujettissant à une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement de 144 000 euros, correspondant à douze places de stationnement ; que le Syndicat des copropriétaires du Château de Chazay a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation du titre exécutoire émis le 4 juin 2003 pour le recouvrement de la somme correspondante ; que le syndicat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il faisait droit à cette demande, a rejeté ses conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de délivrance du permis de construire imposant au syndicat requérant la participation litigieuse : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation " ; qu'aux termes du septième alinéa du même article : " À défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement (...) " ; qu'en vertu de l'article U 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chazay d'Azergues, des aires de stationnement sont exigées pour les constructions à usage d'habitation de type collectif, à raison de deux places de stationnement minimum par logement ; que par délibération du 27 juin 2002, le conseil municipal a décidé la création d'une participation de 12 000 euros par place manquante lors de la création ou de la construction de locaux à usage d'habitation de type collectif, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;

3. Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel de Lyon a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier, notamment des plans produits, que le bâtiment sur lequel portait le permis de construire était déjà divisé en sept logements et que l'exécution des travaux objet de ce permis consistait à aménager une construction existante à usage d'habitation pour y créer six nouveaux logements ; qu'elle a pu légalement en déduire que les travaux autorisés par le permis de construire du 31 juillet 2002 entraient dans le champ d'application de l'article U 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir en énonçant qu'il n'était pas établi ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux au motif que le syndicat requérant n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du syndicat des copropriétaires du Château de Chazay doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du syndicat requérant le versement à la commune de Chazay d'Azergues d'une somme de 3 000 euros au titre du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du Château de Chazay est rejeté.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du Château de Chazay versera à la commune de Chazay d'Azergues une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des copropriétaires du Château de Chazay et à la commune de Chazay d'Azergues.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2012, n° 325453
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325453
Numéro NOR : CETATEXT000026219171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-23;325453 ?
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