Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Port Pin Rolland, dont le siège est Le Pin Rolland à Saint-Mandrier-sur-Mer (83430), représentée par son président-directeur général ; la SA Port Pin Rolland demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02248 du 17 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice n° 0300631 du 29 juin 2006 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SA Port Pin Rolland,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SA Port Pin Rolland ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SA Port Pin Rolland, qui exploite le port de plaisance de Saint-Mandrier, dans le Var, a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1998 à 2001 à la suite, notamment, du rehaussement de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière dont elle avait la disposition ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2006 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales. / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; que selon l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. (...) " ;
3. Considérant que les ports de plaisance et les parkings constituent nonobstant la circonstance qu'ils sont, les uns et les autres, aménagés en vue de permettre le stationnement et la circulation de véhicules, deux catégories distinctes de biens immobiliers ; que les biens relevant de l'une de ces catégories ne peuvent, dès lors, être comparés à ceux de l'autre en vue de déterminer leur valeur locative ; que, par suite, en estimant que la valeur locative du port de plaisance exploité par la SA Port Pin Rolland pouvait valablement être déterminée par comparaison avec celle d'un parking à ciel ouvert, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SA Port Pin Rolland est, en conséquence, fondée à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SA Port Pin Rolland au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 novembre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la SA Port Pin Rolland au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Port Pin Rolland et au ministre de l'économie et des finances.