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23/07/2012 | FRANCE | N°336531

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 336531


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 07PA01999 du 20 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à l'appel de la société Zurich Insurance Ireland Limited venant aux droits de la société

Zurich International, a annulé le jugement du 17 avril 2007 du trib...

Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 11 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt n° 07PA01999 du 20 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, ne faisant que partiellement droit à l'appel de la société Zurich Insurance Ireland Limited venant aux droits de la société Zurich International, a annulé le jugement du 17 avril 2007 du tribunal administratif de Paris et réduit à concurrence de la somme de 269 496 euros les cotisations de taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société Zurich Insurance Ireland Limited les cotisations de taxe professionnelle en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les décrets n° 94-481 et n° 94-482 du 8 juin 1994 et n° 95-153 du 7 février 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la Société Zurich Insurance Ireland Limited,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la Société Zurich Insurance Ireland Limited ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Zurich International, aux droits et obligations de laquelle est venue la société Zurich Insurance Ireland Limited, a pour activité la réalisation d'opérations d'assurance et de réassurance ; que cette société a saisi l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, d'une réclamation tendant à l'obtention d'un dégrèvement partiel des cotisations mises à sa charge pour cette taxe au titre de l'année 1998 ; que, dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, l'administration a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans le calcul de la valeur ajoutée produite par cette société les produits et charges relatifs à la part des réassureurs ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant que la cour, après avoir annulé le jugement du 17 avril 2007 du tribunal administratif de Paris, a réduit à concurrence de la somme de 269 496 euros les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Zurich International a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) " ; qu'aux termes du II de cet article : " 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) / 4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre : / D'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ; / Et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables du plan particulier à l'assurance et à la capitalisation définies par les décrets visés ci-dessus des 8 juin 1994 et 7 février 1995 modifiant le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 111-3 du code des assurances, dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré ; que selon l'article R. 331-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : / 1° les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou des bénéficiaires de contrats ; (...) / Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non (...) " ;

4. Considérant que l'article A. 343-1 du code des assurances, relatif au plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation, comporte au nombre des comptes de la classe 3 ceux relatifs aux " provisions techniques " ; qu'en vertu de l'article A. 344-3 du même code, les provisions techniques sont inscrites au passif du bilan pour leur montant brut, tandis que la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques est comptabilisée à l'actif au compte 39 ; que les comptes de la classe 6 correspondant aux charges comprennent le compte 60 " prestations et frais payés " qui comporte sous le sous-compte 609 intitulé " part des réassureurs " et le compte 61 " variations des provisions pour sinistres à payer " (P.S.P) ", dont l'évaluation s'effectue, selon l'article A. 331-15 du code des assurances, brut de réassurance, qui comporte le sous-compte 619 intitulé " part des réassureurs " ; que les comptes de la classe 7 correspondant aux produits comprennent le compte 70 " primes " qui comporte le sous-compte 708 intitulé " primes cédées " ; qu'il ressort de la nomenclature de ces comptes ainsi que des modalités de leur raccordement au compte de résultat (compte technique de l'assurance non-vie et compte technique de l'assurance vie) qu'elles intègrent la part des réassureurs dans le solde des comptes des " provisions techniques ", des " prestations et frais payés " et des " primes " ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, " les primes ou cotisations ", " les prestations ", et " les provisions techniques " mentionnées au 4 du II de ce même article n'ont pas à être diminuées de la part des réassureurs ;

5. Considérant qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt que le litige portait sur un différentiel de valeur ajoutée de 339 722 361 F correspondant à la somme de 277 607 026 F et à celle de 62 115 335 F que la société avait comptabilisées comme charges " techniques " respectivement au compte 609 " sinistres cédés aux réassureurs " et au compte 619 " variations des provisions pour sinistres à payer cédées aux réassureurs ", et qui avaient été regardées par l'administration fiscale comme étant des " produits accessoires " ou " autres produits " directement liés à la réassurance et intégrés aux produits d'exploitation pour le calcul de la valeur ajoutée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces sommes n'avaient pas à figurer dans ces produits d'exploitation dès lors que " les primes ou cotisations ", " les prestations ", et " les provisions techniques " énumérées au 4 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts n'avaient pas à être diminuées de la part des réassureurs ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Zurich Insurance Ireland Limited, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Zurich Insurance Ireland Limited une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société Zurich Insurance Ireland Limited.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336531
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 336531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336531.20120723
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