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23/07/2012 | FRANCE | N°339026

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 339026


Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Malek A, demeurant chez Mme Djamila B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01107 du 4 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901447 du 3 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2009 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à

son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le pays de d...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. Malek A, demeurant chez Mme Djamila B, ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01107 du 4 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0901447 du 3 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2009 du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son égard une mesure de reconduite à la frontière et désignant le pays de destination de cette mesure et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de Seine-Maritime a, par un arrêté du 29 mai 2009, ordonné la reconduite à la frontière de M. Malek A, ressortissant algérien, et a désigné l'Algérie comme pays de destination ; que, par un jugement du 3 juin 2009, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête formée par M. A contre cet arrêté ; que, par un arrêt du 4 novembre 2009 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel formé contre ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la cour administrative d'appel a omis de répondre au moyen soulevé dans son mémoire d'appel et tiré de ce que le jugement du tribunal administratif de Rouen avait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; qu'il ressort toutefois des pièces de la procédure que le mémoire d'appel que Me Aït-Taleb a adressé à la cour et que cette dernière a enregistré le 24 juillet 2009 ne contenait pas un tel moyen ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) " ;

4. Considérant qu'en relevant que les motifs de l'arrêté du 29 mai 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la reconduite à la frontière de M. A comportaient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé et permettaient de s'assurer que le préfet s'est livré à un examen de sa situation particulière au regard des dispositions applicables pour juger que l'arrêté était suffisamment motivé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les faits de la cause ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est entré en France en 2006 à l'âge de 23 ans ; que s'il a soutenu devant la cour qu'il entretenait depuis le mois d'avril 2007 une relation sentimentale sérieuse avec une ressortissante française avec laquelle il nourrissait un projet de mariage, il s'était prévalu devant le tribunal administratif de Rouen d'une autre relation avec la mère de l'intéressée ; que le procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de Rouen s'est opposé le 8 février 2008 au mariage de M. A avec cette ressortissante française ; que les attestations versées au dossier qui tendent à certifier la réalité d'une relation entre M. A et la mère de la ressortissante française ne sont toutefois pas confortées par les procès-verbaux des auditions réalisées par les services de police ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent ses parents et ses frères et soeurs ; qu'en jugeant, pour l'ensemble de ces motifs, qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni inexacte qualification des faits ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A soutient qu'il souffre de problèmes lombaires associés à des troubles psychologiques et psychiatriques, les certificats médicaux et l'ordonnance médicale qu'il a produits ne permettent pas d'établir que les affections dont il souffre sont d'une nature et d'une gravité telles que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, dès lors, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, la cour n'a commis ni erreur de droit, ni inexacte qualification des faits ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé, d'une part, que la demande que M. A avait formée dans le but d'obtenir la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision définitive de la Commission des recours des réfugiés et, d'autre part, que M. A n'a apporté aucun élément nouveau de nature à établir qu'il encourrait actuellement et à titre personnel des risques en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet de la Seine-Maritime, en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2012, n° 339026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339026
Numéro NOR : CETATEXT000026335488 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-23;339026 ?
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