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23/07/2012 | FRANCE | N°342849

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 342849


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00246 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 juin 2010 en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0500914 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2008, il rejette sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de la Moselle du 9 décembre 2004 autorisant, pour le premier, le retrait

des communes d'Ancy-sur-Moselle, Dornot et Novéant-sur-Moselle et de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 août et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant B ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00246 de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 juin 2010 en tant que, après avoir annulé le jugement n° 0500914 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 novembre 2008, il rejette sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet de la Moselle du 9 décembre 2004 autorisant, pour le premier, le retrait des communes d'Ancy-sur-Moselle, Dornot et Novéant-sur-Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle du syndicat mixte de l'agglomération messine et constatant, pour le second, la cessation du syndicat mixte de l'agglomération messine ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat mixte de l'agglomération messine, compétent en matière d'assainissement et d'élimination des ordures ménagères, était composé de la communauté d'agglomération de Metz métropole, de la commune d'Ars-sur-Moselle, ainsi que des trois communes d'Ancy-sur-Moselle, Dornot et Novéant-sur-Moselle pour la compétence en matière d'assainissement et de la communauté de communes du Val de Moselle pour la compétence en matière d'élimination des ordures ménagères ; qu'à la suite de l'adhésion de la commune d'Ars-sur-Moselle à la communauté d'agglomération de Metz métropole, les conseils municipaux de Dornot et d'Ancy-sur-Moselle, par deux délibérations des 30 septembre et 4 octobre 2004, ont demandé leur propre retrait du syndicat mixte et se sont prononcés sur le retrait, pour l'une, des communes d'Ancy-sur-Moselle et Novéant-sur-Moselle et, pour l'autre, des communes de Dornot et de Novéant-sur-Moselle ; que, par une délibération du 14 octobre 2004, le comité du syndicat mixte a accepté tous les retraits ; que, par une délibération du 15 novembre 2004, le conseil municipal de Novéant-sur-Moselle a indiqué n'avoir " aucune objection à formuler contre [la] décision " du comité du syndicat mixte du 14 octobre 2004 ; qu'enfin, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 9 décembre 2004, d'une part, autorisé le retrait des communes d'Ancy-sur-Moselle, Dornot et Novéant-sur-Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle et, d'autre part, constaté la cessation du syndicat mixte ; que M. Thierry A, habitant de la commune de Longeville-les-Metz, membre de la communauté d'agglomération de Metz métropole, et agent du syndicat mixte, se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 juin 2010 en tant que, après avoir annulé le jugement du 19 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait jugé qu'il n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir, il rejette sa demande d'annulation des deux arrêtés du préfet de la Moselle du 9 décembre 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, qui est applicable aux syndicats mixtes en vertu du premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code : " Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. / Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. / (...) La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les communes de Dornot et d'Ancy-sur-Moselle avaient approuvé le retrait des autres communes du syndicat mixte, sous réserve de l'acceptation de ces retraits par le comité syndical, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée des délibérations de leurs conseils municipaux des 30 septembre et 4 octobre 2004 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales que le retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine requiert l'avis favorable, d'une part, de l'organe délibérant de l'établissement public et, d'autre part, des conseils municipaux d'au moins deux tiers de ses communes membres, ces dispositions n'imposent pas que les conseils municipaux des communes membres se prononcent postérieurement à la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ; que, par suite, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que les communes d'Ancy-sur-Moselle et de Dornot avaient valablement approuvé les retraits des autres communes par leurs délibérations des 30 septembre et 4 octobre 2004 et qu'elles ne pouvaient être regardées comme ayant donné un avis défavorable sur ces retraits au motif qu'elles ne s'étaient pas prononcées à nouveau dans un délai de trois mois après la notification de la délibération du comité du syndicat du 14 octobre 2004 ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public, revenir sur un premier avis qu'elle aurait donné sur le retrait d'une autre commune, cette faculté ne peut être exercée que tant que la décision du représentant de l'Etat dans le département n'a pas été prise ; que si celle-ci ne peut intervenir qu'après qu'ont été recueillis les avis, explicites ou implicites, des conseils municipaux de toutes les communes membres de l'établissement public ainsi que l'accord de l'organe délibérant de l'établissement, le préfet n'est pas tenu d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois après la notification de la délibération de l'organe délibérant ; qu'ainsi, la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que tous les membres du syndicat mixte s'étaient prononcés sur les projets de retrait avant le 15 novembre 2004 et que l'organe délibérant du syndicat mixte les avait approuvés le 14 octobre 2004, que le préfet avait pu autoriser légalement les retraits par un arrêté du 9 décembre 2004 ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en écartant le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle avait omis de viser la délibération du conseil municipal de Novéant-sur-Moselle du 15 novembre 2004 au motif qu'une telle omission était sans influence sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2004 autorisant le retrait du syndicat mixte des trois communes d'Ancy-sur-Moselle, Dornot et Novéant-sur-Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le retrait des communes d'Ancy-sur-Moselle, Dornot et Novéant-sur-Moselle et de la communauté de communes du Val de Moselle du syndicat mixte résulte du souhait de la communauté d'agglomération de Metz métropole de simplifier l'exercice de la compétence d'assainissement et d'élimination des ordures ménagères sans contraindre ces trois communes à adhérer à la communauté d'agglomération ; qu'en jugeant que la seule circonstance que des liens privilégiés subsistaient entre les trois communes situées hors du périmètre de la communauté d'agglomération et cette dernière pour la compétence d'assainissement, d'une part, et entre la communauté de communes du Val de Moselle et la communauté d'agglomération pour la compétence d'élimination des déchets, d'autre part, en raison de l'impossibilité de la scission d'une partie de l'outil industriel du syndicat mixte, n'était pas de nature à établir qu'en autorisant les retraits et la disparition du syndicat mixte qui en découlait, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'en jugeant que les arrêtés préfectoraux litigieux n'étaient pas entachés de détournement de pouvoir, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas non plus dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342849
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RETRAIT D'UNE COMMUNE MEMBRE D'UN EPCI AUTRE QU'UNE COMMUNAUTÉ URBAINE (ART - L - 5211-19 DU CGCT) - PROCÉDURE - CONSULTATION DES AUTRES COMMUNES ET DE L'EPCI - 1) OBLIGATION QUE LES CONSEILS MUNICIPAUX RENDENT LEUR AVIS APRÈS LA NOTIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DE L'EPCI - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR UNE COMMUNE DE REVENIR SUR L'AVIS DONNÉ - DÉLAI DE 3 MOIS [RJ1] - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR LE PRÉFET D'ATTENDRE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI POUR RENDRE SA DÉCISION - ABSENCE.

01-03-02-01 1) S'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) autre qu'une communauté urbaine requiert l'avis favorable, d'une part, de l'organe délibérant de l'établissement public et, d'autre part, des conseils municipaux d'au moins deux tiers de ses communes membres, ces dispositions n'imposent pas que les conseils municipaux des communes membres se prononcent postérieurement à la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI.,,2) Si une commune membre d'un EPCI autre qu'une communauté urbaine peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public, revenir sur un premier avis qu'elle aurait donné sur le retrait d'une autre commune, cette faculté ne peut être exercée que tant que la décision du représentant de l'Etat dans le département n'a pas été prise. Si celle-ci ne peut intervenir qu'après qu'ont été recueillis les avis, explicites ou implicites, des conseils municipaux de toutes les communes membres de l'établissement public ainsi que l'accord de l'organe délibérant de l'établissement, le préfet n'est pas tenu d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois après la notification de la délibération de l'organe délibérant.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - EPCI AUTRE QU'UNE COMMUNAUTÉ URBAINE - RETRAIT D'UNE COMMUNE MEMBRE (ART - L - 5211-19 DU CGCT) - PROCÉDURE - 1) OBLIGATION QUE LES CONSEILS MUNICIPAUX DES COMMUNES MEMBRES RENDENT LEUR AVIS APRÈS LA NOTIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DE L'EPCI - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ POUR UNE COMMUNE DE REVENIR SUR L'AVIS DONNÉ - DÉLAI DE 3 MOIS [RJ1] - CONSÉQUENCE - OBLIGATION POUR LE PRÉFET D'ATTENDRE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI POUR RENDRE SA DÉCISION - ABSENCE.

135-05-01-01 1) S'il résulte des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) autre qu'une communauté urbaine requiert l'avis favorable, d'une part, de l'organe délibérant de l'établissement public et, d'autre part, des conseils municipaux d'au moins deux tiers de ses communes membres, ces dispositions n'imposent pas que les conseils municipaux des communes membres se prononcent postérieurement à la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI.,,2) Si une commune membre d'un EPCI autre qu'une communauté urbaine peut, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public, revenir sur un premier avis qu'elle aurait donné sur le retrait d'une autre commune, cette faculté ne peut être exercée que tant que la décision du représentant de l'Etat dans le département n'a pas été prise. Si celle-ci ne peut intervenir qu'après qu'ont été recueillis les avis, explicites ou implicites, des conseils municipaux de toutes les communes membres de l'établissement public ainsi que l'accord de l'organe délibérant de l'établissement, le préfet n'est pas tenu d'attendre l'expiration d'un délai de trois mois après la notification de la délibération de l'organe délibérant.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la possibilité pour une commune de revenir sur un premier avis dans le cadre de la procédure de l'article L. 5211-18 du CGCT applicable en cas d'extension du périmètre d'un EPCI, CE, 2 mars 2007, Commune de Saint-Brandan, n° 284704, T. p. 714.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 342849
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342849.20120723
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