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23/07/2012 | FRANCE | N°349726

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 349726


Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0805949- 0901700 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions des 24 octobre 2008 et 16 février 2009 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme Evelyne A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensi

ons civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité so...

Vu le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, enregistré le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0805949- 0901700 du 9 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions des 24 octobre 2008 et 16 février 2009 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Mme Evelyne A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)./ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé, si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (...) " ;

2. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en faisant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour annuler les décisions des 24 octobre 2008 et 16 février 2009 par lesquelles le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme A, inspectrice du Trésor, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 9 mars 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Evelyne A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349726
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT (LOI DU 11 JANVIER 1984). - RECONNAISSANCE D'UNE MALADIE CONTRACTÉE EN SERVICE (2° DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 11 JANVIER 1984 ET ARTICLE L. 27 DU CPCMR) - APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 461-1 DU CSS - ABSENCE [RJ1].

36-07-01-02 Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat demandant le bénéfice, pour la reconnaissance d'une maladie contractée en service, des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale (CSS) instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 7 juillet 2000, Laffray, n° 213037, T. p. 1060. Comp., pour certaines prestations telles que l'ATI dont le régime renvoie explicitement ou implicitement au régime des maladies professionnelles, CE, 10 mars 2006, Caisse des dépôts et consignations c/ Caccavelli, n° 26786, T. p. 927-1078. Ab. jur. sur ce point (non fiché) CE, 30 décembre 2011, Renard, n° 330959, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 349726
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349726.20120723
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