La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2012 | FRANCE | N°353885

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 353885


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association UFC-Que choisir, dont le siège est 233, boulevard Voltaire à Paris (75011), agissant en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2010 ; l'association UFC-Que choisir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007, résultant des arrêtés des 8 août 1994 et 23 octobre 1995, et de déclarer q

ue cet article est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association UFC-Que choisir, dont le siège est 233, boulevard Voltaire à Paris (75011), agissant en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 juin 2010 ; l'association UFC-Que choisir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007, résultant des arrêtés des 8 août 1994 et 23 octobre 1995, et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code des assurances : " Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article A. 331-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 23 avril 2007 : " La participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 s'effectue dans les conditions fixées à la présente section. / Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire de la République française, à l'exception des contrats collectifs en cas de décès. / Les articles A. 331-3 à A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article A. 331-3 du code des assurances citées ci-dessus que les contrats collectifs en cas de décès ne sont pas soumis à l'obligation de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers réalisés par les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L.310-1 du code des assurances ; qu'en prévoyant une telle exception, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances, dont l'article A. 331-3 fait application, que le législateur n'a entendu exclure aucun type de contrat de l'obligation de participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers des entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation, le pouvoir réglementaire ne s'est pas borné à fixer les conditions de cette participation mais en a défini l'étendue ; que, ce faisant, il a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3 du code des assurances ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association UFC-Que choisir est fondée à soutenir que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007, est entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association UFC-Que choisir, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que l'article A. 331-3 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007, est entaché d'illégalité.

Article 2 : L'Etat versera à l'association UFC-Que choisir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association UFC-Que choisir et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 2012, n° 353885
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353885
Numéro NOR : CETATEXT000026219187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-23;353885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award