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23/07/2012 | FRANCE | N°354233

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 354233


Vu le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la commune de Limoges, représentée par son maire ; la commune de Limoges demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n° 1100436 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. Cédric A une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire au taux de vingt points à compter du 1er août 2006, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 pour la fraction échue à cette date et à

compter de leurs échéances mensuelles successives, pour les fractions échues...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour la commune de Limoges, représentée par son maire ; la commune de Limoges demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler le jugement n° 1100436 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. Cédric A une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire au taux de vingt points à compter du 1er août 2006, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 pour la fraction échue à cette date et à compter de leurs échéances mensuelles successives, pour les fractions échues postérieurement, et a renvoyé M. A devant elle pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de M. A dans la limite de l'attribution de dix points de bonification indiciaire à compter du 1er août 2006 et de rejeter le surplus de ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Limoges,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Limoges ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Cédric A, adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe au service " BFM, bibliothèques de quartier " de la commune de Limoges, affecté à la bibliothèque du Val de l'Aurence, a sollicité le 23 novembre 2007 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire attribuée à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible, et le versement de la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2003 ; que, par un jugement du 3 septembre 2009, le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. A, d'une part, annulé la décision implicite de rejet opposée par la commune de Limoges à sa demande et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, condamné la commune à lui verser le montant de la nouvelle bonification indiciaire, au taux de vingt points, telle qu'elle aurait été perçue depuis le 1er novembre 2003 ; que, par une ordonnance du 8 mars 2011, la présidente de la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'État a annulé, à la demande de la commune de Limoges, le jugement et renvoyé l'affaire au tribunal ; que, par un jugement du 22 septembre 2011 contre lequel se pourvoit en cassation la commune de Limoges, le tribunal administratif de Limoges, statuant à nouveau, a condamné la commune à verser à M. A une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire, au taux de vingt points, à compter du 1er août 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière, dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé, soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets du 11 septembre 1990 et du 15 janvier 1993 susvisés bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire " ; que l'annexe à ce décret comporte, parmi les fonctions pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire, des fonctions d'assistance au développement d'actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, pour lesquelles la rubrique 20 de cette annexe prévoit une bonification au taux de vingt points, et des fonctions de magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le même domaine, pour lesquelles la rubrique 21 de l'annexe prévoit une bonification au taux de dix points ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : " Les adjoints territoriaux du patrimoine de 2ème classe peuvent occuper un emploi : 1° Soit de magasinier de bibliothèques ; en cette qualité, ils sont chargés de participer à la mise en place et au classement des collections et d'assurer leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui des rayonnages ; ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veillent à la sécurité des personnes ; (...) " ; que le décret du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles dispose que le quartier du Val de l'Aurence à Limoges fait partie des zones urbaines sensibles ;

3. Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que les fonctions exercées par M. A pouvaient être qualifiées de fonctions de magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, que ce dernier avait droit à la nouvelle bonification indiciaire au taux de vingt points, alors que la rubrique 21 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 prévoit l'attribution de dix points de bonification indiciaire pour cette catégorie de fonctions, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Limoges est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire a fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'État statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant qu'il est constant que M. A, en tant qu'adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe, exerce des fonctions pouvant être qualifiées de fonctions de magasinage, surveillance ou mise en oeuvre du développement de l'action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques, lui ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la rubrique 21 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 ; qu'il n'exerce pas d'autres fonctions que celles qui sont les siennes en tant qu'adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe affecté à la bibliothèque du Val de l'Aurence, qui est située dans le quartier du Val de l'Aurence, à Limoges, quartier classé en zone urbaine sensible ; que M. A exerce ainsi, à titre principal, des fonctions en contact direct avec la population d'une zone urbaine sensible lui ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dite " zone urbaine sensible " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté à la bibliothèque du Val de l'Aurence depuis le 1er novembre 2003, en qualité d'adjoint du patrimoine, après y avoir exercé précédemment en une autre qualité ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui a été refusé pour la période postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2006 ; que la commune de Limoges doit, par suite, être condamnée à lui verser la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire, au taux de dix points, à compter du 1er août 2006 ; que M. A a droit à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007, date de réception de sa demande préalable, pour la fraction de la somme échue à cette date et à compter de leurs échéances mensuelles successives, pour les fractions échues postérieurement ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Limoges le versement à M. A de la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant la commune de Limoges pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme auquel il a droit dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision. La somme due portera intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2007 pour la fraction de la somme échue à cette date et à compter de leurs échéances mensuelles successives, pour les fractions échues postérieurement.

Article 3 : Le surplus de la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejeté.

Article 4 : La commune de Limoges versera à M. A la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Limoges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Limoges et à M. Cédric A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354233
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 354233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354233.20120723
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