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23/07/2012 | FRANCE | N°355523

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 juillet 2012, 355523


Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1112999/5-2 du 9 novembre 2011 du vice-président de la 5e section du tribunal administratif de Paris, par lequel le tribunal, après avoir annulé l'arrêté du ministre du 17 août 1992 du ministre du budget en tant qu'il ne comportait pas le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'ar

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1112999/5-2 du 9 novembre 2011 du vice-président de la 5e section du tribunal administratif de Paris, par lequel le tribunal, après avoir annulé l'arrêté du ministre du 17 août 1992 du ministre du budget en tant qu'il ne comportait pas le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lui a enjoint de réviser le montant de la pension de M. Patrick A et d'en revaloriser rétroactivement le montant à compter du 1er janvier 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.- Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. (...) / IV.- Le bénéfice de la majoration est accordé : / (...) au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans (...) / V.- Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à majoration pour enfants peut s'ouvrir à une date différente de la date à laquelle naît le droit à pension et ne se trouve pas définitivement fixé à cette dernière date ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une pension militaire de retraite a été concédée à M. A par un arrêté du 17 août 1992 du ministre chargé du budget ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de cette pension a été révisé par un arrêté du 16 août 2004 du ministre chargé du budget pour accorder à M. Szajnfed la majoration pour enfants à compter du 22 mai 2004, soit au moment où son troisième enfant a atteint l'âge de seize ans ;

3. Considérant que l'arrêté du 16 août 2004, qui a pris en compte une demande autre que celle de la bonification prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'a pas eu pour effet de se substituer, à compter du 16 août 2004, à l'arrêté du 17 août 1992 ; que l'arrêté du 16 août 2004 a modifié sur ce point l'arrêté du 17 août 1992 sans l'abroger ; que les dispositions de l'arrêté du 17 août 1992 produisaient ainsi encore effet à la date à partir de laquelle l'ordonnance du vice-président de la 5e section du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre chargé du budget de réviser rétroactivement le montant de la pension concédée à M. A ;

4. Considérant que le vice-président de la 5e section a pu, par suite, à bon droit, après avoir annulé les dispositions de l'arrêté du 17 août 1992, modifié par l'arrêté du 16 août 2004, en tant qu'elles ne faisaient pas bénéficier le pensionné de la bonification pour enfants prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, enjoindre au ministre de réviser par voie de conséquence la pension de M. A à compter du 1er janvier 2007 ; que le pourvoi doit dès lors être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355523
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 355523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355523.20120723
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