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23/07/2012 | FRANCE | N°359922

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 359922


Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense des retraites chapeau, dont le siège est 45, rue des Missionnaires à Versailles (78000), représentée par son président et pour M. Henri A, demeurant 10, rue de Calais à Paris (75009) ; l'association de défense des retraites chapeau et M. A demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 20012-0000043 du 3 avril 2012 de l'Agence centrale des organismes de sécurité so

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Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 11 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association de défense des retraites chapeau, dont le siège est 45, rue des Missionnaires à Versailles (78000), représentée par son président et pour M. Henri A, demeurant 10, rue de Calais à Paris (75009) ; l'association de défense des retraites chapeau et M. A demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 20012-0000043 du 3 avril 2012 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions issues, respectivement, de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour l'association de défense des retraites chapeau et pour M. A ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 137-11 et L. 137 11-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association de défense des retraites chapeau et de M. A,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association de défense des retraites chapeau et de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies conditionnant la constitution des droits à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement n'est pas individualisable par le salarié, couramment dénommés " retraites chapeau ", l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale institue une contribution à la charge de l'employeur, assise, sur option de ce dernier, soit sur les rentes versées aux bénéficiaires, au taux de 16 %, soit sur les primes versées à un organisme d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle, au taux de 12 %, soit, enfin, sur la partie de la dotation aux provisions ou du montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût des services rendus au cours de l'exercice, au taux de 24 % ; que s'ajoute à cette contribution une contribution additionnelle de 30 %, également à la charge de l'employeur, sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; que l'article L. 137-11-1 du même code dispose que : " Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire. / Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 euros et inférieure ou égale à 1 000 euros par mois ; - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ; - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois. / Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros par mois ; - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 euros et inférieure ou égale à 24 000 euros par mois ; - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 euros par mois (...) " ;

3. Considérant qu'à l'appui de leur requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 3 avril 2012 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l'association de défense des retraites chapeau et M. A demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessus ;

4. Considérant que la simple mention par le Conseil constitutionnel, dans une décision portant sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à une rédaction antérieure de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, que le taux marginal le plus élevé de la contribution instituée par cet article était de 14 %, n'est pas par elle-même de nature à conférer un caractère sérieux à la contestation de la constitutionnalité de la nouvelle rédaction de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'elle fixe désormais à 21 % le taux marginal le plus élevé de cette même taxation des " retraites chapeau " ;

Sur le principe d'égalité devant la loi fiscale garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

5. Considérant que le principe d'égalité devant la loi fiscale, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne fait pas obstacle à ce que le législateur soumette à des règles différentes des titulaires de droits placés dans des situations différentes ; que la taxation prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociales porte sur des montants de " retraite chapeau " qui sont versés à des personnes retraitées indépendamment de leurs pensions de retraite ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'elles méconnaissent le principe d'égalité au seul motif qu'elles n'affectent ni les revenus versés aux salariés en activité, ni les pensions de retraite simultanément versées aux bénéficiaires des " retraites chapeau " ;

Sur le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les capacités contributives ; que, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cependant cette appréciation ne saurait, en faisant peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs capacités contributives ou en revêtant un caractère confiscatoire, entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

7. Considérant, d'une part, s'agissant du prélèvement sur les employeurs prévu par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que son taux marginal le plus élevé, qui s'applique aux rentes excédant huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du même code et qui varie de 42 % à 54 % selon l'option librement retenue par l'employeur, revêtirait un caractère confiscatoire contraire aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

8. Considérant, d'autre part, s'agissant de l'imposition sur les bénéficiaires prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, que pour tenir compte des facultés contributives des bénéficiaires des " retraites chapeau ", le législateur a prévu un mécanisme d'abattement, institué plusieurs tranches et déterminé un barème progressif ; que le taux marginal le plus élevé de ce barème, réservé à la part des rentes qui est supérieure à 24 000 euros par mois, est de 21 % ; que, dans ces conditions, les requérants, qui ne sauraient utilement invoquer la circonstance que les rentes versées au titre des " retraites chapeau " sont par ailleurs reprises dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et susceptibles d'être imposées à ce titre, ne sont pas fondés à soutenir que l'imposition litigieuse revêtirait un caractère confiscatoire, contraire aux dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

9. Considérant, enfin, que la circonstance que la combinaison des dispositions des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale aboutit à ce que les entreprises qui souhaitent assurer, par le versement d'une " retraite chapeau ", un certain revenu net à leurs anciens salariés, exposeraient une dépense disproportionnée par rapport à la somme dont le bénéficiaire a finalement la jouissance, n'est pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ;

Sur la garantie des droits résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

10. Considérant qu'en modifiant, y compris pour des " retraites chapeau " déjà liquidées, les taux de la contribution instituée par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, le législateur ne saurait être regardé comme ayant remis en cause des situations contractuellement constituées ; que l'association de défense des retraites chapeau et M. A ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les dispositions législatives litigieuses méconnaissent l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association de défense des retraites chapeau et M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de défense des retraites chapeau, à M. Henri A, à la ministre des affaires sociales et de la santé et à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359922
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 359922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359922.20120723
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