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23/07/2012 | FRANCE | N°359934

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 juillet 2012, 359934


Vu, 1° sous le n° 359934, l'ordonnance n° 118328 du 31 mai 2012, enregistrée le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Pornichet tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa carence en matière de réalisation de logements sociaux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Co

nseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés ...

Vu, 1° sous le n° 359934, l'ordonnance n° 118328 du 31 mai 2012, enregistrée le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Pornichet tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa carence en matière de réalisation de logements sociaux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté par la commune de Pornichet, représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu, 2° sous le n° 359935, l'ordonnance n° 118329 du 31 mai 2012, enregistrée le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune du Pouliguen tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa carence en matière de réalisation de logements sociaux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté par la commune du Pouliguen, représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

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Vu, 3° sous le n° 359936, l'ordonnance n° 118330 du 31 mai 2012, enregistrée le 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de La Baule tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa carence en matière de réalisation de logements sociaux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présenté par la commune de La Baule, représentée par son maire, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 210-1 modifié notamment par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

1. Considérant que les mémoires visés ci-dessus présentent à juger la question de la conformité à la Constitution des mêmes dispositions législatives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation donne au représentant de l'Etat dans le département la possibilité de prononcer la carence d'une commune qui ne respecterait pas son objectif triennal d'accroissement du nombre de logements sociaux, de sanctionner cette commune défaillante par une majoration du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du même code, et de se substituer à elle en concluant une convention avec un organisme en vue de la construction ou de l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation de l'objectif mentionné ci-dessus ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 25 mars 2009 : " Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un établissement public foncier créé en application de l'article L. 321-1 du présent code, à une société d'économie mixte ou à un des organismes d'habitations à loyer modéré prévus par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du même code. " ;

4. Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 27 juin 2011 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé leur carence pour non-respect de leur objectif triennal 2008-2010 de réalisation de logements sociaux, les communes requérantes demandent au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ces dispositions ne constituent pas, à la différence de celles de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, le fondement des arrêtés litigieux et sont sans incidence sur leur légalité ; que, par suite, ces dispositions ne sont pas applicables aux présents litiges, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer la question soulevée au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Pornichet, à la commune du Pouliguen, à la commune de La Baule et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 359934
Date de la décision : 23/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2012, n° 359934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359934.20120723
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