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27/07/2012 | FRANCE | N°337491

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 337491


Vu le pourvoi enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901551 du 6 janvier 2010 par laquelle le président de tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Huguette A, a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er octobre 1992 du ministre de l'économie lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification pour

enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civi...

Vu le pourvoi enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901551 du 6 janvier 2010 par laquelle le président de tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Huguette A, a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er octobre 1992 du ministre de l'économie lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification pour enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui a, d'autre part, ordonné de modifier les conditions dans lesquelles la pension de l'intéressée lui a été concédée en la revalorisant rétroactivement à compter du 1er janvier 2004, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 31 août 1992 du ministre de l'économie et des finances, M. Georges A, ancien fonctionnaire des postes et des télécommunications, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1992 ; qu'à la suite de son décès, son épouse, Mme Huguette A, par un arrêté du 15 février 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er février 1999 ; que le 5 juin 2009 Mme A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, l'annulation de l'arrêté du ministre du 1er octobre 1992 concédant une pension civile de retraite à son défunt conjoint en ce que ce titre ne prend pas en compte la bonification pour enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de modifier les bases de liquidation de la pension de son époux en prenant en compte la modification demandée ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 1er octobre 1992 du ministre de l'économie en tant qu'il ne prend pas en compte le bénéfice de la bonification pour enfant mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et lui a ordonné de modifier les conditions dans lesquelles cette pension avait été concédée en la revalorisant rétroactivement à compter du 1er janvier 2004, dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison du caractère personnel d'une pension de retraite, celle-ci n'est due qu'au titulaire du droit à pension qui en fait la demande ; que ce droit ne constitue ainsi pas une créance qui pourrait être regardée comme un bien transmis aux héritiers lors du décès de ce bénéficiaire, hors le cas où ce dernier s'est prévalu de ce droit avant son décès, sans qu'un refus définitif ne lui ait été opposé ; que, par suite, si le décès du titulaire du droit à pension a normalement pour effet l'extinction définitive de ce droit qui était ouvert à son bénéfice exclusif, ses héritiers ne pouvant se prévaloir de ce droit, sauf pour obtenir le cas échéant une pension de réversion, il en va autrement dans l'hypothèse où le titulaire du droit a réclamé de son vivant, en saisissant l'administration ou en engageant une action contentieuse, la concession de sa pension, et qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande ; que dans cette hypothèse, ses héritiers justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vue de la reconnaissance de cet avantage ;

3. Considérant que Mme A n'apporte pas la preuve de ce que son mari s'était prévalu de ce droit devant l'administration ou un juge de son vivant ; que, par suite, en n'opposant pas à Mme A l'irrecevabilité de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté concédant sa pension à M. A en ce qu'il ne prend pas en compte la bonification pour enfants alors qu'elle n'avait pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir, le président du tribunal administratif de Rouen a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme A est dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 31 août 1992 concédant une pension de retraite à son défunt conjoint ; que, par suite, sa demande est irrecevable et doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 janvier 2010 du président du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à Mme Huguette A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2012, n° 337491
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337491
Numéro NOR : CETATEXT000026230096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-27;337491 ?
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