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27/07/2012 | FRANCE | N°338130

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 338130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dont le siège est 2C rue de Perpignan, Fruileg 115, à Rungis Cedex (94512) ; l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2010-99 du 5 février 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a accordé à la sociét

é Métro Cash et Carry France une dérogation au périmètre de référence du marché d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, dont le siège est 2C rue de Perpignan, Fruileg 115, à Rungis Cedex (94512) ; l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2010-99 du 5 février 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a accordé à la société Métro Cash et Carry France une dérogation au périmètre de référence du marché d'intérêt national de Paris-Rungis en vue de l'implantation d'un libre-service de gros 40 avenue des Terroirs de France à Paris (12ème arrondissement) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de commerce, les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants ; que l'article L. 761-4 du même code prévoit qu'un " périmètre de référence " peut être institué autour du marché d'intérêt national ; que ce périmètre détermine le champ d'action des opérateurs ; que, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, l'article L. 761-5 du code de commerce interdisait, à l'intérieur de ce périmètre, " l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-4 " ; que, toutefois, des dérogations à cette interdiction pouvaient être autorisées, à titre exceptionnel, en application de l'article L. 761-7 ; que, par arrêté du 5 février 2010, le préfet de la région Ile-de-France a, en application de cet article, accordé à la société Métro Cash et Carry France (Métro) une dérogation au périmètre de référence du marché d'intérêt national de Paris-Rungis en vue de l'implantation d'un libre-service de gros dans le 12ème arrondissement de Paris ; que l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis demande l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article A. 761-11 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier de demande d'une dérogation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12 contient des éléments démontrant que les besoins de la clientèle du requérant ne sont pas satisfaits par le circuit de distribution existant et que l'offre que celui-ci propose répond auxdits besoins. Il est accompagné notamment d'une étude de marché approfondie illustrée, le cas échéant, de cartes et d'éléments statistiques. " ;

3. Considérant qu'il est constant que la demande de dérogation de la société Métro était accompagnée d'un dossier de présentation, d'une étude de marché réalisée par la société Ipsos, d'un bilan de l'activité de l'entrepôt précédemment implanté dans le 18ème arrondissement de Paris et d'une étude comparative portant sur les deux entrepôts du 12ème et du 18ème arrondissement ; que l'étude de marché, qui comporte une analyse quantitative et qualitative des besoins des consommateurs de la zone de chalandise, indique que le projet d'implantation d'un entrepôt Métro dans le 12ème arrondissement intéresse plus de la moitié des commerçants de la zone et répond à leurs besoins, notamment en termes d'accessibilité, de jours et d'heures d'ouverture et de produits proposés ; que le dossier de demande comportait, ainsi, les éléments exigés par les dispositions précitées de l'article A. 761-11 du code de commerce ; que l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France aurait statué au vu d'un dossier incomplet ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-11 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Une dérogation aux interdictions prévues aux articles L. 761-4 à L. 761-6 peut être accordée à titre individuel pour la création, l'extension ou le déplacement à l'intérieur du périmètre de référence d'un établissement, si cette création, cette extension ou ce déplacement est de nature à améliorer la productivité de la distribution ou à animer la concurrence.(...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la région Ile-de-France s'est fondé, pour accorder la dérogation contestée, d'une part, sur ce qu'elle était de nature à améliorer la productivité de la distribution, d'autre part, sur ce qu'un libre-service de gros constituerait une source d'approvisionnement alternative au marché d'intérêt national de Rungis et permettrait de redynamiser le commerce de détail et enfin, sur ce que les services fournis par la société Métro étaient différents de ceux offerts par le marché d'intérêt national ; que s'il a fait état, parmi les facteurs contribuant à l'amélioration de la productivité, de la " moindre atteinte à l'environnement " engendrée par la réduction des déplacements, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de sa décision dès lors que la dérogation contestée a bien été accordée en considération des seuls motifs prévus par l'article R. 761-11 du code de commerce ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en se fondant sur un motif non prévu par ce texte doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude de marché réalisée par la société Ipsos que le projet d'implantation de la société Métro devait offrir aux commerçants de la zone un gain de flexibilité, en termes de jours et d'horaires d'ouverture, et un gain de temps, par une diminution du temps de déplacement notamment ; que, par ailleurs, une telle implantation, en diversifiant les sources d'approvisionnement des professionnels, a un impact positif sur la concurrence ; que, dans ces conditions le préfet de la région Ile-de-France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ce projet répondait aux conditions fixées par l'article R. 761-11 du code de commerce ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Métro Cash et Carry France, que l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis la somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis est rejetée.

Article 2 : L'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis versera à la société Métro Cash et Carry France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'union générale des syndicats de grossistes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, à la société Métro Cash et Carry France, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2012, n° 338130
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338130
Numéro NOR : CETATEXT000026230099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-27;338130 ?
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