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27/07/2012 | FRANCE | N°339946

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 339946


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai, 25 août et 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HSBC Real Estate Leasing, dont le siège est 15, rue Vernet à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602823 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriét

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Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai, 25 août et 28 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société HSBC Real Estate Leasing, dont le siège est 15, rue Vernet à Paris (75008), représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0602823 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison d'un immeuble situé 7, allée du Verger, à Roissy-en-France ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société HSBC Real Estate Leasing,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société HSBC Real Estate Leasing ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ;

2. Considérant que, saisi d'une demande de la société HSBC Real Estate Leasing tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison d'un immeuble exploité comme hôtel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour écarter comme termes de comparaison des locaux-types situés à Paris et à Versailles, sur le seul motif que la commune de Roissy-en-France ne présentait pas une situation analogue, sur le plan économique, à ces deux communes ; que, pour écarter comme terme de comparaison un hôtel situé à Saint-Mandé, il a notamment retenu le même motif d'absence de situation analogue ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour porter ces appréciations, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il a, par suite, insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société HSBC Real Estate Leasing est fondée à demander l'annulation du jugement du 25 mars 2010 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société requérante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société HSBC Real Estate Leasing au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société HSBC Real Estate Leasing et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339946
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 339946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339946.20120727
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