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27/07/2012 | FRANCE | N°340725

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 340725


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 juin, 21 septembre 2010 et le 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Goodyear, dont le siège est avenue Gordon Smith à Colmar-Berg (L7750), G.D. Luxembourg, représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0501158-0601240-0802038-0802039 du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir ordonné un supplément d'instructi

on par un jugement avant-dire droit du 13 mai 2009, a rejeté ses demandes ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 juin, 21 septembre 2010 et le 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Goodyear, dont le siège est avenue Gordon Smith à Colmar-Berg (L7750), G.D. Luxembourg, représentée par son président-directeur général en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0501158-0601240-0802038-0802039 du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir ordonné un supplément d'instruction par un jugement avant-dire droit du 13 mai 2009, a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Mireval ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis avocat de la société Goodyear,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis avocat de la société Goodyear ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle effectué en 1995, l'administration a rehaussé la valeur locative de l'ensemble immobilier dont la société Goodyear est propriétaire à Mireval (Hérault) et qu'elle utilise pour l'exploitation d'un centre d'essais de pneumatiques, en substituant à la valeur jusqu'alors déterminée par voie de comparaison avec un local-type de cette commune une valeur arrêtée par voie d'appréciation directe ; que la société a saisi le tribunal administratif de Montpellier de demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Mireval ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, (...) la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est qu'à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l'administration peut légalement procéder à une évaluation de la valeur locative par voie d'appréciation directe ;

3. Considérant que, par un jugement avant-dire droit du 13 mai 2009, le tribunal administratif de Montpellier a écarté, comme termes de comparaison pour l'évaluation de la valeur locative de l'ensemble immobilier en litige au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le local-type n° 20 du procès-verbal C des opérations d'évaluation foncières de la commune de Lohéac, ainsi que les centres d'essais de pneumatiques exploités par deux sociétés, respectivement à Salon-de-Provence et Istres, et a ordonné une mesure d'instruction ; que, par le jugement attaqué du 24 mars 2010, le tribunal administratif a jugé, au vu des documents produits à la suite de ce supplément d'instruction, qu'aucun des locaux proposés ne pouvait être retenu comme local de référence, pour l'évaluation de la valeur locative de l'ensemble immobilier, en application de la méthode par comparaison visée au 2° de l'article 1498 du code précité, et que, par suite, la valeur locative de l'immeuble en litige devait, à défaut, être déterminée par voie d'appréciation directe, conformément au 3° du même article ;

4. Considérant, toutefois, que, par une décision n° 330183 du 26 septembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour erreur de droit le jugement avant-dire droit du 13 mai 2009 en ce qu'il avait jugé que la différence de superficie entre l'immeuble à évaluer et le local-type n° 20 du procès-verbal C des opérations de révision foncière de la commune de Lohéac faisait obstacle à ce que ce local-type pût être regardé comme présentant, avec le centre d'essais exploité par la société requérante, des similitudes de nature à permettre de le retenir comme terme de comparaison et a renvoyé l'affaire au tribunal ; que, dès lors, le jugement attaqué du 24 mars 2010 est nécessairement entaché d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'ensemble immobilier en litige doit, en l'absence de terme de comparaison pertinent, être évalué par voie d'appréciation directe, conformément au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit, par voie de conséquence de l'annulation du jugement avant-dire droit du 13 mai 2009, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Goodyear, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à la société Goodyear la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Goodyear et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340725
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 340725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340725.20120727
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