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27/07/2012 | FRANCE | N°341387

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 341387


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02125 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0302924 du 12 avril 2007 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté partiellement les conclusions qu'il avait présentées avec son épouse et tendant à la réduction de la cotisation d

'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Richard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA02125 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0302924 du 12 avril 2007 du tribunal administratif de Nice ayant rejeté partiellement les conclusions qu'il avait présentées avec son épouse et tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2000 et M. et Mme B, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2001, ont souscrit les déclarations d'impôt sur le revenu afférentes à ces deux années d'imposition ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement ; que M. B a ensuite demandé, par voie de réclamation, que les bases d'imposition des années en question soient diminuées par déduction de la pension alimentaire qu'il avait versée à sa mère les mêmes années et que les impositions qu'il avait acquittées, seul ou conjointement avec son épouse, soient réduites en conséquence ; que la pension alimentaire résultait de la mise à la disposition de la mère de M. B, gratuitement, d'un appartement de trois pièces et d'une superficie de 88 mètres carrés, situé à Cannes, dont M. B avait estimé la valeur locative à 27 440 euros au titre de l'année 2000 et à 25 153 euros au titre de l'année 2001 ; que l'administration fiscale a, pour partie, fait droit à cette demande, en admettant dans un premier temps une déduction de 3 563 euros pour l'année 2000 et 3 505 euros pour l'année 2001 et en portant, dans un second temps et à l'occasion de l'instance introduite par M. B devant le tribunal administratif de Nice, ces sommes à 5 336 euros pour chacune des deux années ; que le tribunal a rejeté le surplus des demandes de déduction formées par M. B ; que la cour administrative d'appel, après avoir annulé ce jugement, en tant qu'il statuait par une seule décision à la fois sur l'imposition de M. B, d'une part, et de M. et Mme B, d'autre part a, sous le n° 07MA02125, rejeté les conclusions de la requête de ces derniers relatives à l'imposition de M. B au titre de l'année 2000 ; que M. B se pourvoit en cassation contre son arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère (...) qui sont dans le besoin. " ; que le premier alinéa de l'article 208 du même code dispose : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. " ; que la cour a jugé que l'administration n'avait pas fait une application erronée de ces dispositions en limitant la somme admise en déduction du revenu imposable de M. B au montant permettant à la mère de M. B, compte tenu de la pension de retraite qu'elle percevait par ailleurs, de disposer au total de ressources d'un montant juste inférieur à celui du seuil au-delà duquel le barème de l'impôt sur le revenu implique un versement effectif au Trésor public ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, qu'il n'était fait état d'aucune dépense particulière qui aurait pu conduire à apprécier différemment le besoin de la mère de M. B et, d'autre part, qu'était sans incidence sur le montant qui pouvait être déduit la circonstance que cette dernière, âgée de 84 ans, logeait depuis de nombreuses années dans cet appartement, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que le pourvoi de M. B doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341387
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 341387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341387.20120727
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