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27/07/2012 | FRANCE | N°342552

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 juillet 2012, 342552


Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur général, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09014499 du 17 juin 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mlle Otgonchimeg A, a, d'une part, annulé la décision du 30 juin 2009 du directeur général de

l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa ...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, représenté par son directeur général, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ; l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 09014499 du 17 juin 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mlle Otgonchimeg A, a, d'une part, annulé la décision du 30 juin 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ou, à défaut, au bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le protocole de New York ;

Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

1. Considérant qu'aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugiée est reconnue à " toute personne qui (...), craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; " ; qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 1 d) de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 : " Un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / - ses membres partagent (...) une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce, et / - ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante. / En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d'origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. " ;

2. Considérant qu'un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions [t1]; qu'en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu'il convient dès lors, dans l'hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié à raison de son orientation sexuelle, d'apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d'assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d'être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que cette appréciation doit, en outre, être suffisamment précise et pouvoir tenir compte, le cas échéant, des spécificités éventuelles de ce regard sur les différents composantes de ce groupe ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

3. Considérant qu'en accordant à Mlle A, de nationalité mongole et alléguant être persécutée en raison de son homosexualité, le statut de réfugié, sans indiquer si les éléments dont elle disposait sur la situation des homosexuels en Mongolie permettaient de regarder ces derniers comme constituant un groupe social au sens de la convention de Genève ni préciser si l'homosexualité féminine faisait, le cas échéant, l'objet d'un regard particulier de la société environnante ou des institutions vis-à-vis de la composante de ce groupe social, dont ses membres seraient, en raison même de leur appartenance à cette composante, susceptibles d'être victimes, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé sa décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2010 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mlle Otgonchimeg A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342552
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 342552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342552.20120727
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