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27/07/2012 | FRANCE | N°342671

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 342671


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Lisieux Invest Hôtel, dont le siège est 2, rue Lord Byron à Paris (75008) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0401015-0609533-0710241 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003,

2005 et 2006, à raison d'un hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne " Campa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Lisieux Invest Hôtel, dont le siège est 2, rue Lord Byron à Paris (75008) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0401015-0609533-0710241 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2005 et 2006, à raison d'un hôtel-restaurant exploité sous l'enseigne " Campanile " et d'un hôtel exploité sous l'enseigne " Première Classe " situés à Chaumontel (95) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société Lisieux Invest Hôtel,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la société Lisieux Invest Hôtel ;

1. Considérant que la société Lisieux Invest Hôtel se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2005 et 2006 à raison de deux locaux à usage respectivement d'hôtel et d'hôtel-restaurant respectivement exploités sous les enseignes " Première Classe " et " Campanile ", situés à Chaumontel (95) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) / 2) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ;

3. Considérant que, pour écarter comme termes de comparaison avec les locaux en litige les locaux-types n° 218 et n° 120 des procès-verbaux des évaluations foncières des communes de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye, le local-type n° 43 du procès-verbal des évaluations foncières de la commune de Fontainebleau, le local-type n° 88 du procès-verbal de la commune de Massy, le local-type n° 27 du procès-verbal de la commune de Senlis et le local-type n° 35 du procès-verbal de la commune de Clamart, le tribunal s'est fondé sur le seul motif qu'il résultait de l'instruction que ces communes n'étaient pas, sur le plan économique, dans une situation analogue à celle de Chaumontel ; que, pour écarter comme terme de comparaison le local-type n° 33 du procès-verbal de la commune de Saint-Mandé, le tribunal s'est borné à relever que cette commune n'était pas dans une situation économique et démographique analogue à celle de Chaumontel ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour porter ces appréciations, le tribunal n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il a, par suite, insuffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 10 juin 2010 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la société Lisieux Invest Hôtel la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Lisieux Invest Hôtel et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2012, n° 342671
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoit Bohnert
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342671
Numéro NOR : CETATEXT000026230112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-27;342671 ?
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