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27/07/2012 | FRANCE | N°349036

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 349036


Vu l'ordonnance n° 11NC00614 du 28 avril 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour la commune de Champoux (25640) devant cette cour ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire, enregistré le 16 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Champoux (25640), représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'

Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000639 du 3 février 2011 pa...

Vu l'ordonnance n° 11NC00614 du 28 avril 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté pour la commune de Champoux (25640) devant cette cour ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire, enregistré le 16 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Champoux (25640), représentée par son maire ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000639 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant sur la demande de M. A tendant à ce que son droit d'affouage soit constaté et que soit indemnisé à hauteur de 600 euros le préjudice qu'il estime avoir subi faute pour la commune d'avoir reconnu ce droit, l'a condamnée à payer la somme de 600 euros à M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier avocat de la commune de Champoux,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier avocat de la commune de Champoux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, le 7 septembre 2009, le maire de la commune de Champoux a diffusé un courrier aux habitants de la commune par lequel il invitait les affouagistes à se faire connaître avant la date limite fixée au 12 septembre 2009 pour pouvoir bénéficier de leur part d'affouage pour l'année 2010 ; que le 22 avril 2010, M. A, habitant de la commune, a adressé une lettre au maire pour lui demander les motifs de son refus de lui attribuer son lot de coupe affouagère ; que, par un courrier du 29 avril 2010, le maire lui a indiqué qu'il ne pouvait plus en bénéficier au titre de cette année dès lors qu'il n'en avait pas fait la demande avant le 21 septembre 2009, le délai initialement fixé au 12 septembre ayant en effet été repoussé au 21 septembre suivant ; que M. A a demandé au tribunal administratif de Besançon de constater son droit d'affouage et de condamner la commune à lui verser 600 euros pour le préjudice subi en raison de l'absence de reconnaissance de ses droits à l'affouage ; que la commune de Champoux se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 février 2011 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à M. A la somme qu'il demandait ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-1 du code forestier, alors en vigueur : " Pour chaque coupe des forêts des communes (...), le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leurs besoins ruraux ou domestiques, et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature. (...) L'Office délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 145-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation./ Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage. /(...) / Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 138-12./ Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les affouagistes sont déchus des droits qui s'y rapportent " ;

3. Considérant que, pour juger que le maire ne pouvait, par sa lettre du 29 avril 2010, opposer à la demande présentée le 22 avril 2010 par M. A sa tardiveté, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la commune n'établissait pas avoir informé les habitants par des moyens appropriés du report de la date limite de dépôt des demandes d'affouage et sur le fait que M. A soutenait n'avoir reçu aucune information à ce sujet ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens que la commune avait soulevés en défense, qui n'étaient pas inopérants, et tirés de ce que M. A était pleinement informé, en sa qualité de membre du conseil municipal et de la commission " bois ", par ailleurs signataire du règlement d'affouage, des modalités de déroulement de la campagne d'affouage, de ce qu'il avait manifesté son désaccord sur le lancement, dès septembre 2009, de la campagne d'affouage et n'avait alors pas demandé à disposer d'un lot, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, en premier lieu, que le " règlement du 13 juillet 1837 de la députation permanente sur l'exercice du droit d'affouage et autres émoluments communaux ", dont se prévaut M. A, est un texte réglementaire du Grand-Duché de Luxembourg qui, en tout état de cause, n'est pas applicable au litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Champoux aurait méconnu l'article 1er de ce règlement est insusceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et est dès lors inopérant ;

6. Considérant, en second lieu, que la commune de Champoux pouvait légalement, pour éviter le délaissement de certains lots et assurer ainsi une bonne gestion des biens communaux, subordonner la répartition des lots à la condition que les habitants de la commune manifestent auprès de la mairie, avant un certain délai, leur volonté de bénéficier de leur part d'affouage ; qu'il résulte de l'instruction que M. A, membre du conseil municipal et de la commission " bois ", était informé en septembre 2009 du lancement de la campagne d'affouage ; qu'il n'établit pas qu'il a été empêché de présenter sa demande d'affouage dans le délai requis ; que s'il fait valoir qu'en mars 2010, un autre habitant de la commune se serait vu proposer un lot d'affouage et que, dès lors, la commune ne pouvait rejeter sa demande de lot en prétextant qu'elle avait un caractère tardif, cette circonstance est formellement contestée par la commune, qui produit un témoignage infirmant cette allégation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation de la perte du bénéfice de sa part affouagère pour l'année 2010 ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Champoux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Champoux sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Champoux et à M. Jean A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349036
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 349036
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349036.20120727
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