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27/07/2012 | FRANCE | N°351134

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 351134


Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902366-1000453 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur les demandes de la Société d'expansion touristique de Briançon, l'a déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Brian

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902366-1000453 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant sur les demandes de la Société d'expansion touristique de Briançon, l'a déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Briançon au titre des années 2008 et 2009 à raison des constructions faisant l'objet de la délégation de service public du casino de Briançon, en tant qu'il a omis de désigner le redevable légal de cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de mettre à la charge de la commune de Briançon les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant aux bâtiments du casino de Briançon au titre des années 2008 et 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société d'expansion touristique de Briançon ;

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la Société d'expansion touristique de Briançon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la Société d'expansion touristique de Briançon (SETB) a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Briançon au titre des années 2008 et 2009, à raison des constructions faisant l'objet de la délégation de service public du casino de Briançon : que, par un jugement du 21 avril 2011, le tribunal administratif de Marseille, saisi par la SETB, a jugé que ces constructions étaient, après l'expiration de la convention et en vertu d'un protocole d'accord passé entre la société et la commune de Briançon, revenues à la commune et que la société, n'étant ni propriétaire ni titulaire d'aucun droit réel sur celles-ci, était fondée à demander la décharge de la taxe, dont elle ne pouvait être regardée comme le redevable légal ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a omis de mettre les cotisations de taxe foncière litigieuses à la charge de leur redevable légal ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel " ; qu'aux termes du I de l'article 1404 du même code : " Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé (...) L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement " ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition " ;

3. Considérant qu'alors qu'il a déchargé la SETB des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, le tribunal administratif de Marseille a méconnu l'obligation qui pèse sur lui, en vertu du I de l'article 1404 précité du code général des impôts, en s'abstenant, comme il y était tenu même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de ces impositions au titre des mêmes années au vu des éléments portés à sa connaissance et après l'avoir mis en cause ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du Gouvernement est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la SETB à ce titre ;

D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 avril 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de désigner le redevable légal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives, au titre des années 2008 et 2009, aux constructions qui faisaient l'objet de la délégation de service public du casino de Briançon.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Société d'expansion touristique de Briançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la Société d'expansion touristique de Briançon.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Briançon.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351134
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 351134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351134.20120727
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