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27/07/2012 | FRANCE | N°351331

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 351331


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamada AB, demeurant ... ; M. AB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100127 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, à la demande de M. Toilibou M, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011 dans la commune de Sada (Mayotte), en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. M devant ce tribunal ;

) de mettre à la charge de M. M une somme de 2 000 euros au titre des dispositions ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamada AB, demeurant ... ; M. AB demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100127 du 25 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte, à la demande de M. Toilibou M, a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011 dans la commune de Sada (Mayotte), en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. M devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. M une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 20 mars 2011 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sada (Mayotte), la liste menée par M. Hamada AB a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés avec 1534 voix, devançant la liste conduite par M. Toilibou M, qui a obtenu 1452 voix ; que M. AB relève appel du jugement du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a, à la demande de M. M, annulé ces opérations électorales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du code électoral : " L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 (...) est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations " ; qu'aux termes de l'article R. 8 du même code : " La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui. / Lorsque la commission administrative refuse d'inscrire un électeur, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par écrit et à domicile par les soins de l'administration municipale ; l'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de la publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé que jusqu'au dixième jour suivant la publication de cette liste ou de ce tableau il pourra contester ladite décision devant le tribunal d'instance (...). Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à l'alinéa précédent. / Il est procédé à ces mêmes formalités auprès de toutes parties intéressées lorsque la commission administrative radie un électeur pour d'autres causes que le décès ou l'inscription dans un autre bureau de vote (...) ; toutefois dans ces cas, la notification à l'électeur informe en outre celui-ci qu'il peut présenter des observations, dans les vingt-quatre heures, à la commission administrative, conformément à l'article L. 23 du code électoral. Au vu de ces observations, la commission administrative prend une nouvelle décision, notifiée dans les mêmes formes et délais que ceux prévus à l'alinéa 2 du présent article " ; qu'en outre, il résulte de l'article R. 10 du code électoral que le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission, déposé au secrétariat de la mairie le 10 janvier et, le jour même du dépôt, affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il doit demeurer pendant dix jours ;

3. Considérant que si le juge de l'élection n'est pas compétent pour statuer sur la régularité ou le bien-fondé de l'inscription ou de la radiation d'un électeur sur les listes électorales, il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement, que 214 électeurs ont été radiés de la liste électorale de Sada à l'issue de la révision annuelle de 2010 au motif que, ayant déménagé dans une autre commune, ils avaient perdu les qualités requises par la loi pour être électeurs à Sada ; qu'aucune de ces décisions de radiation n'a fait l'objet de la notification prévue par les articles L. 23 et R. 8 du code électoral pour permettre à l'électeur radié de présenter des observations ; que le tribunal d'instance, par des ordonnances du 18 mars 2011 rendues sur la saisine de dix-neuf électeurs, a d'ailleurs constaté que ceux-ci n'avaient pas été avertis de leur radiation et, estimant qu'ils remplissaient les conditions exigées par le code électoral, a ordonné leur inscription sur les listes électorales de la commune ; que si M. AB produit en appel la copie d'avertissements avant radiation envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, ces pièces ne concernent que 126 des 214 électeurs mentionnés ci-dessus ; que, s'agissant des autres électeurs, leur radiation a été prononcée postérieurement au dépôt au secrétariat de la mairie le 7 janvier 2011, de deux tableaux contenant les retranchements opérés par la commission administrative et n'a fait l'objet d'aucune information ni d'aucune publicité ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'écart de voix séparant les deux listes en présence, même en tenant compte de ce que certains électeurs ont obtenu leur réinscription sur la liste électorale avant le 20 mars 2011, l'irrégularité des conditions de radiation de nombreux électeurs, qui n'ont pas été avisés de cette décision, a été, par son ampleur, susceptible d'altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 2011 dans la commune de Sada en vue de la désignation des conseillers municipaux ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. M, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. AB la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. AB la somme que M. M demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. AB est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. M tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hamada AB, à M. Toilibou M, à M. Hamada V, à Mme Fatima A, à Mme Mohamed I, à Mme B Said, à Mme Moussa Ali C, à M. Salim Q, à M. Hamadi D, à Mme Andhuma T, à M. Ali Z, à Mme E Said Abdou, à M. S Salimini, à Mme Moinaïdi W, à M. Charaf Achiraffi N, à M. Mouslimati AA, à M. Ahtoumani X, à Mme Amina D, à M. Moustoifa A, à Mme Moinecha F, à Mme Lioifrati G, à M. Abdou H, à Mme Marianne P, à M. Ambdi D, à M. Ali Z, à M. Saïd J, à M. Ansufou D, à Mme Aïda R, à M. Anli Z, à Mme Soifia L.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2012, n° 351331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Pascale Fombeur
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 351331
Numéro NOR : CETATEXT000026230126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-27;351331 ?
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