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27/07/2012 | FRANCE | N°352706

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 352706


Vu l'ordonnance n° 11MA02957 du 9 septembre 2011, enregistrée le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2011, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des liberté

s demande :

1°) d'annuler le jugement n°1000766 du 9 juin 201...

Vu l'ordonnance n° 11MA02957 du 9 septembre 2011, enregistrée le 16 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2011, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande :

1°) d'annuler le jugement n°1000766 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, faisant partiellement droit à la demande de M. René A, a, d'une part, annulé la session 2010 de l'examen professionnel d'accès au grade de major pénitentiaire en tant qu'il ne déclare pas l'intéressé admis ainsi que sa décision du 18 décembre 2009 refusant de le déclarer admis et, d'autre part, lui a enjoint de déclarer M. A admis ou d'organiser à son intention une nouvelle épreuve écrite et d'examiner s'il peut être nommé avec une prise d'effet identique à celle des autres candidats ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A exerçait les fonctions de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet ; que désirant accéder au grade de major pénitentiaire, il s'est inscrit à l'examen professionnel de la session 2010 et n'a pas été admis ; que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés demande l'annulation du jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, faisant partiellement droit à la demande de M. A, a annulé l'examen professionnel d'accès au grade de major pénitentiaire en tant qu'il ne déclare pas l'intéressé admis ainsi que sa décision du 18 décembre 2009 refusant de le déclarer admis et lui a enjoint de déclarer M. A admis ou d'organiser à son intention une nouvelle épreuve écrite et d'examiner s'il peut être nommé avec une prise d'effet identique à celle des autres candidats ;

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les résultats de l'examen professionnel :

2. Considérant que le tribunal administratif, pour annuler l'examen professionnel en tant que M. A n'a pas été déclaré admis, a fait droit au moyen soulevé par celui-ci tiré de ce qu'il avait été empêché de passer l'épreuve écrite en raison d'une faute constitutive d'une rupture d'égalité commise par l'administration ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation non argué de dénaturation, que le directeur du centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet reconnaissait dans une attestation du 5 octobre 2009 que l'agent du service des relations humaines qui avait reçu M. A le 28 septembre 2009 ne lui avait remis que la convocation à l'épreuve orale du 6 octobre et avait conservé la convocation à l'épreuve écrite du 1er octobre, le tribunal administratif n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique ;

Sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il concerne la décision du 18 décembre 2009 rejetant le recours de M. A :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire : " L'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire comporte deux épreuves : 1. Une épreuve écrite (durée : deux heures, coefficient 1) (...) 2. Une épreuve orale (durée : vingt minutes, coefficient 1) (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : " Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 7/20 à l'épreuve orale est éliminatoire. Peuvent être déclarés admis les candidats dont la moyenne des deux notes est au moins égale à 10 sur 20 et qui ne comprend aucune note éliminatoire " ;

4. Considérant que le tribunal administratif, pour annuler la décision du 18 décembre 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rejeté le recours de M. A, s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pu se présenter à l'épreuve écrite en raison d'une faute de l'administration, alors que, compte tenu de sa note d'oral, il aurait nécessairement été reçu s'il avait pu y participer ; qu'en statuant ainsi, alors que le ministre ne pouvait pas déclarer M. A admis dès lors qu'il n'avait passé que l'épreuve orale, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les injonctions prononcées :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal administratif ne pouvait pas sans erreur de droit enjoindre au ministre de déclarer admis M. A ; que les moyens tendant à ce que le jugement soit également annulé en tant qu'il lui a enjoint de faire passer à nouveau une épreuve écrite à M. A n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier la portée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant seulement que le tribunal administratif a annulé son refus de faire droit au recours de M. A et en tant qu'il lui a enjoint de déclarer celui-ci admis à l'examen professionnel d'accès au grade de major pénitentiaire ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartenait pas au ministre, en réponse au recours présenté par M. A, de le déclarer admis à l'examen professionnel d'accès au grade de major pénitentiaire alors qu'il n'en avait pas subi toutes les épreuves, même s'il n'avait pu se présenter à l'épreuve écrite en raison d'une faute de l'administration ; qu'en conséquence, les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation du refus de le déclarer admis à l'examen et d'examiner s'il peut être nommé au grade de major pénitentiaire, avec une prise d'effet identique à celle des autres candidats admis, doivent être rejetées ; que doivent également être rejetées, pour les mêmes motifs, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de le déclarer admis à cet examen et à ce qu'il soit nommé au grade de major pénitentiaire ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes ainsi que l'article 3 de ce même jugement en tant qu'il enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de déclarer M. A admis à la session de 2010 de l'examen professionnel d'accès au grade de major pénitentiaire et d'examiner s'il peut être nommé au grade de major pénitentiaire sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à ce qu'il soit fait injonction à celui-ci de prononcer son admission à la session de 2010 de l'examen professionnel d'accès au grade de major pénitentiaire et à ce qu'il soit nommé au grade de major pénitentiaire sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à M. René A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352706
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 352706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352706.20120727
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