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27/07/2012 | FRANCE | N°354319

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 354319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100318 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Saint-André 1 (La Réunion) ;

2°) d'annuler ces opéra

tions électorales ;

3°) de mettre à la charge de Mme Michèle B le versement d'un...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100318 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 en vue de l'élection du conseiller général du canton de Saint-André 1 (La Réunion) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de Mme Michèle B le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. C et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. C et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme B ;

1. Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011, Mme Michèle B a été proclamé élue conseillère générale du canton de Saint-André 1 (La Réunion), ayant obtenu 3 179 voix, soit 52,20 % des suffrages exprimés, et ainsi devancé de 268 voix M. Jean-Marie C, qui a obtenu 2 911 voix ; que ce dernier relève appel du jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de cette élection ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le requérant soutient que la minute du jugement attaqué n'est pas revêtue de l'ensemble des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction que ce moyen manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. C le jugement attaqué a pu, sans contradiction de motifs, constater le caractère irrégulier de 155 votes émis lors du second tour des élections litigieuses, et estimer que, compte tenu de l'importance de l'écart des voix entre les deux candidats, cette irrégularité était sans incidence sur la désignation du candidat proclamé élu ; qu'en outre, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

4. Considérant, en second lieu, que M. C soutient que la parution d'un article dans le " Journal de l'Île de la Réunion ", la veille du second tour de l'élection contestée, a porté atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'ainsi, le requérant reprend en appel l'un des griefs qu'il avait invoqués en première instance, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Saint-Denis, d'écarter ce grief ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C prétend que des associations entretenant des liens étroits avec des membres de la majorité du conseil municipal de Saint-André ont pu, notamment grâce à des subventions accordées par le conseil général du département de la Réunion, procéder à des recrutements " massifs " d'emplois aidés à compter du mois de juin 2010, il n'apporte pas au soutien de sa requête les éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre des contrats qui auraient été passés pour procéder à ces recrutements, excéderait notablement l'accroissement moyen observé dans le département de la Réunion pendant la même période : que, par suite, ce dernier grief ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B tendant à l'application du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie C et à Mme Michèle B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354319
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 354319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354319.20120727
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