La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2012 | FRANCE | N°356645

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 356645


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leïla A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200025 du 30 janvier 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2011 par laquelle le rect

eur de l'académie de la Réunion l'a radiée du corps des professeurs certi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leïla A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200025 du 30 janvier 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a radiée du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au recteur de prendre un arrêté la mettant soit à disposition, soit en position de détachement auprès d'un laboratoire de rattachement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mme A ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d'analyser, soit dans les visas, soit dans les motifs de son ordonnance, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, et notamment du mémoire introductif d'instance de Mme A, que celle-ci avait soutenu dans ses écritures que l'arrêté attaqué comportait un effet rétroactif illégal en tant qu'il prévoyait sa radiation du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste à compter du 9 décembre 2011 alors qu'il ne lui avait été notifié que le 15 décembre ; qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a indiqué qu'aucun des moyens invoqués n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, n'a analysé ce moyen ni dans les visas ni dans les motifs de sa décision et l'a, dès lors, entachée d'un défaut de motivation sur ce point ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette ses demandes de suspension d'exécution et d'injonction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'aucun des moyens invoqués, tirés de l'incompétence de l'auteur des mises en demeure, de l'erreur de fait, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du droit de retrait, de l'existence d'agissements discriminatoires et constitutifs de harcèlement moral ainsi que du détournement de pouvoir et qui seraient de nature à entraîner l'annulation totale de la décision contestée, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant, d'autre part, que Mme A soutient que le moyen tiré de l'effet rétroactif illégal de l'arrêté de radiation litigieux est propre à crééer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en tant qu'elle porte sur la période comprise entre le jour même de la signature de l'arrêté, le 9 décembre 2011, et sa notification, le 15 décembre ; que, toutefois, eu égard aux effets entièrement épuisés de cette application anticipée qui ne saurait entrainer par elle-même une annulation totale de la décision attaquée, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme étant remplie ;

Considérant que, les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas réunies, la demande de Mme A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion l'a radiée du corps des professeurs certifiés doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 30 janvier 2012 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2011 du recteur de l'académie de la Réunion prononçant sa radiation pour abandon de poste ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : La demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux du recteur de l'académie de la Réunion ainsi que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Leïla A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356645
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 356645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356645.20120727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award