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27/07/2012 | FRANCE | N°361328

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2012, 361328


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Union des agents sportifs du football, dont le siège social est chez CLK Foot 124 avenue Victor Hugo à Tulle (19000) et par le Syndicat national des agents sportifs, dont le siège social est 33 rue Galilée à Paris (75116) ; les organisations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2012

par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de footbal...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Union des agents sportifs du football, dont le siège social est chez CLK Foot 124 avenue Victor Hugo à Tulle (19000) et par le Syndicat national des agents sportifs, dont le siège social est 33 rue Galilée à Paris (75116) ; les organisations requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mai 2012 par laquelle le comité exécutif de la Fédération française de football a modifié les dispositions de l'article 6.2.2. du règlement des agents sportifs FFF ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris la contribution pour l'aide juridique ;

ils soutiennent que :

- leur requête est recevable et qu'ils ont un intérêt à agir ;

- l'application de la décision litigieuse aurait des conséquences économiques ou personnelles d'une gravité suffisante pour caractériser une situation d'urgence ;

- elle est entachée d'un vice d'incompétence et a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- elle est inconventionnelle au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- elle porte atteinte à la libre circulation des travailleurs, entraîne des restrictions à la liberté contractuelle et à la liberté du commerce et de l'industrie et méconnait le principe de l'égalité devant la réglementation économique ;

Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que présentent un caractère d'urgence de nature à justifier la suspension d'une décision par le juge des référés les demandes concernant les mesures dont l'exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

3. Considérant que, si la modification apportée par la décision du comité exécutif de la Fédération française de football au règlement des agents sportifs relevant de cette fédération limite la rémunération de ces agents à 6% de celle des joueurs lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 1 800 000 euros par an, au lieu de 10 % précédemment, elle ne porte pas pour autant aux intérêts des agents représentés par les deux organisations requérantes une atteinte suffisamment grave et immédiate pour constituer une situation d'urgence ; que, dès lors, la requête de l'Union des agents sportifs du football et du Syndicat national des agents sportifs doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'Union des agents sportifs du football et du Syndicat national des agents sportifs est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union des agents sportifs du football et au Syndicat national des agents sportifs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 361328
Date de la décision : 27/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 361328
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361328.20120727
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