La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2012 | FRANCE | N°361153

France | France, Conseil d'État, 30 juillet 2012, 361153


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public (SNETAP-FSU), dont le siège est 251 rue de Vaugirard à Paris (75732 CEDEX 15) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service DGER/SDPF/N2011-2086 du 11 juillet 2011 du ministre de l'agriculture, relative au référentiel de formation des enseignements

spécifiques et de l'enseignement de spécialité du cycle terminal d...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public (SNETAP-FSU), dont le siège est 251 rue de Vaugirard à Paris (75732 CEDEX 15) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service DGER/SDPF/N2011-2086 du 11 juillet 2011 du ministre de l'agriculture, relative au référentiel de formation des enseignements spécifiques et de l'enseignement de spécialité du cycle terminal de la série S spécialité " Ecologie agronomie et territoires " du baccalauréat général, mis en oeuvre dans les établissements de l'enseignement aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire 2012/2013 est imminente et que les décisions qui sont et seront prises sur le fondement de la note contestée présentent un caractère irréversible ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée ;

- la note contestée est entachée d'incompétence ;

Vu la note de service dont la suspension de l'exécution est demandée;

Vu copie du recours en annulation de la note contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

2. Considérant que le syndicat requérant demande la suspension des dispositions de la note de service DGER/SDPF/N2011-2086 du 11 juillet 2011 du ministre de l'agriculture, relative au référentiel de formation des enseignements spécifiques et de l'enseignement de spécialité du cycle terminal de la série S spécialité " Ecologie agronomie et territoires " du baccalauréat général, mis en oeuvre dans les établissements de l'enseignement aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires, prévoyant que, dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole, l'enveloppe horaire prévue pour organiser des enseignements en groupes à effectifs réduits par l'arrêté ministériel du 1er février 2010 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2010, relatif à l'organisation et aux horaires de l'enseignement du cycle terminal, sanctionnés par le baccalauréat général, se fera par division " de 25 élèves et plus ", deux heures par semaine étant toutefois attribuées en première S et en terminale S par division dont l'effectif est compris entre 17 et 24 élèves, et l'enveloppe horaire pouvant être abondée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, quel que soit l'effectif de la division, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement ;

3. Considérant que, compte tenu du délai séparant la date de publication de la note de service litigieuse au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, le 15 juillet 2011, et la date de saisine du juge des référés du Conseil d'Etat, et du fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions litigieuses de la note de service, qui se bornent à préciser les modalités d'utilisation de la dotation horaire définie par l'arrêté ministériel du 1er février 2010, laquelle peut être abondée par établissement, et qui ont déjà été appliquées au cours de l'année scolaire 2011/2012, priverait, de manière irréversible, les élèves de l'enseignement agricole d'une dotation horaire équivalente à celle dont pourraient bénéficier les autres élèves, comme le soutient le syndicat requérant, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie ; que, par suite, la requête du syndicat, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 361153
Date de la décision : 30/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2012, n° 361153
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361153.20120730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award