La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2012 | FRANCE | N°361421

France | France, Conseil d'État, 31 juillet 2012, 361421


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Liubov B, demeurant ... ; Mlle B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réviser sa copie d'examen au dossier 1 des épreuves nationales classantes de médecine 2012 ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui présenter l

a grille de correction ;

3°) d'enjoindre au centre national de gestion de...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Liubov B, demeurant ... ; Mlle B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réviser sa copie d'examen au dossier 1 des épreuves nationales classantes de médecine 2012 ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui présenter la grille de correction ;

3°) d'enjoindre au centre national de gestion de modifier son classement et le cas échéant de suspendre son choix de spécialité ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une grave erreur a eu lieu dans la correction de sa copie ou dans l'enregistrement de sa note et qu'elle doit choisir sa spécialité le 1er septembre 2012, sous peine d'être exclue des études médicales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

3. Considérant que les mesures d'urgence sollicitées par Mme B tendent à ce qu'il soit enjoint au centre national de gestion, de réviser sa copie d'examen au dossier 1 des épreuves nationales classantes de médecine 2012, de lui présenter la grille de correction, de modifier son classement et le cas échéant de suspendre son choix de spécialité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat " ; que ni l'article R. 311-1 du code, ni aucune autre disposition, ne donnent compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de la requête ; que, dès lors, la requête de Mlle B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Liubov B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 2012, n° 361421
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 31/07/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 361421
Numéro NOR : CETATEXT000026272369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-07-31;361421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award