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01/08/2012 | FRANCE | N°337742

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01 août 2012, 337742


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bastien A, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de validation des services effectués du 1er décembre 1988 au 30 septembre 1991 en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche pour la constitution de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaire

s de retraite ;

Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 ;

Vu l'arrêté du 1...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bastien A, demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande de validation des services effectués du 1er décembre 1988 au 30 septembre 1991 en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche pour la constitution de sa pension de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a pris, le 13 août 2009, à l'égard des services auxiliaires accomplis par M. A, une mesure qu'il qualifie lui-même de " pré-décision de validation de services auxiliaires " ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mesure ne constitue pas, en l'espèce, eu égard à ses termes et à son objet, une décision faisant grief ; qu'en revanche, la lettre du 23 novembre 2009 par laquelle le ministre a indiqué à M. A, en réponse à son courrier du 21 septembre 2009, qu'il " maintenait " les termes de sa " pré-décision " du 13 août 2009, doit être regardée comme la décision refusant l'admission à la validation au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite des services accomplis par celui-ci en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche ; que cette décision a fait l'objet, le 28 décembre 2009, d'un recours gracieux de M. A auprès du ministre, qui l'a rejeté par courrier du 27 janvier 2010 ; qu'ainsi, la requête de M. A, enregistrée le 19 mars 2010, n'est pas tardive ;

Sur la légalité de la décision du 23 novembre 2009 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : " (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 : " Peuvent être validés (...) les services rendus depuis l'âge de dix huit ans en qualité d'auxiliaire ou de temporaire dans les différents services relevant du ministère de l'instruction publique et des beaux arts, à savoir : (...) / 3° Recherche et enseignement supérieur : services accomplis dans les facultés en qualité de suppléant d'un professeur, d'un chargé de cours, d'un maître de conférences ou d'un agrégé ou comme chargé d'un emploi vacant en vertu d'une délégation spéciale " ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 7 mai 1988 : " Les allocataires d'enseignement et de recherche assurent annuellement quatre vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. / Ils effectuent des travaux de recherche en vue de l'obtention d'un doctorat. / Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens (...) " ;

Considérant que si, comme en disposent les dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, la validation pour constitution du droit à pension des services accomplis par le fonctionnaire, avant sa titularisation, en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel est subordonnée à l'intervention d'un arrêté interministériel l'autorisant, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 et de l'article 5 du décret du 7 mai 1988 que les allocataires d'enseignement et de recherche doivent, en raison de leurs missions, être regardés comme ayant exercé l'une des fonctions mentionnées par l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 ; qu'ainsi cet arrêté a pour effet d'autoriser la validation pour la retraite de services effectués en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'accueillir la demande de M. A, tendant à la validation pour la retraite de services auxiliaires accomplis en tant qu'allocataire d'enseignement et de recherche entre le 1er décembre 1988 et le 30 septembre 1991 au motif que le bénéfice des textes précités ne lui était pas applicable, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2009 lui refusant la validation pour la retraite de services auxiliaires accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche entre le 1er décembre 1988 et le 30 septembre 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 novembre 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bastien A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337742
Date de la décision : 01/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 01 aoû. 2012, n° 337742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337742.20120801
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